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Charges financières et intérêts de swap de taux

Le rabot raboté ?

26/04/2018

On sait que les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise doivent être réintégrées à son résultat (ou au résultat d’ensemble d’un groupe intégré) si leur montant est supérieur à 3M€ (dispositif dit du « rabot fiscal » : CGI, art. 212 bis).

Si le principe est clair, la définition de la charge financière laisse place à certaines interrogations en l’absence d’acception prédéfinie. C’est dans ce contexte que le Tribunal administratif de Montreuil a récemment jugé que les intérêts versés et reçus dans le cadre de swaps de taux ne constituent pas des charges financières nettes « dès lors que ces intérêts ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise mais sont calculées sur un montant notionnel, quand bien même ces contrats de swap constitueraient des instruments de couverture d’emprunt réalisés à l’extérieur du groupe (…) » (n°1702561, Etablissement public régional Epinorpa).

Cette décision, qui devra être confirmée, n’est pas anodine puisqu’elle rappelle le critère légal univoque de détermination des charges à inclure dans le rabot fiscal qui est celui de la rémunération des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise.

Corrélativement, le tribunal souligne d’une part, le fait qu’il n’est à cet égard nul besoin de se référer aux travaux parlementaires relatifs au rabot, le texte étant suffisamment clair pour ne pas nécessiter un tel éclairage. Il fait ainsi prévaloir une analyse juridique et non économique. Si économiquement en effet, les flux versés au titre d’un swap de couverture contribuent indirectement au coût financier de l’emprunt, ils ne rémunèrent pas pour autant à proprement parler une créance. Partant, il pourra être opportun de réfléchir, une fois cette jurisprudence stabilisée, aux autres cas de figure dans lesquels la même problématique peut exister.

Ce faisant, ce jugement vient contredire la doctrine administrative qui prévoit une solution contraire (BOI-IS-BASE-35-40 n°45).

Cette décision a le parfum d’un premier round dans le combat qui va voir s’affronter l’administration fiscale et les contribuables sur le sujet. Elle est donc à suivre et n’est finalement pour ces derniers qu’une victoire à double tranchant puisqu’excluant certes les charges mais aussi les produits de swap de taux.

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Lire également : Swaps de taux et déduction fiscale des intérêts

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 9 avril 2018


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Dimitri Leboff
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