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Rabot fiscal

Confirmation de l’exclusion des swaps de taux

02/03/2020

L’administration fiscale essuie un second revers dans le contentieux portant sur le dispositif aujourd’hui abrogé dit du rabot en application duquel, pour les exercices antérieurs à 2019, 25% des charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise devaient être réintégrées à son résultat imposable lorsque leur total excédait 3 M€.

 En l’absence de précision légale, un contentieux s’est noué quant au champ d’application de ce dispositif, l’administration fiscale estimant, de manière contestable, que les intérêts versés dans le cadre de swaps de taux étaient à retenir. 

La Cour administrative d’appel de Versailles, confirmant la position du Tribunal administratif de Montreuil, juge que les swaps de taux n’interfèrent pas sur le montant du capital emprunté et ne rémunèrent donc pas des sommes laissées ou mises à disposition de la société débitrice. La Cour confirme en outre que l’inscription d’une charge dans un compte 66 « charges financières », si elle constitue un indice de la nature de charge afférente à des sommes laissées ou mises à disposition, n’est pas en tant que telle opposable au contribuable, dès lors que cette notion doit être interprétée sur le plan juridique, et non strictement du seul point de vue comptable.

Cette décision favorable au contribuable en l’espèce peut apparaitre pénalisante pour les entreprises qui ont perçu des intérêts au titre de swaps de taux. Que ces dernières se rassurent : elles demeurent fondées à se prévaloir de la doctrine administrative alors publiée et l’opposer à l’administration si celle-ci tentait de tirer parti de ces décisions de justice. 

En toute hypothèse, cet arrêt ne devrait présenter qu’un intérêt rétrospectif dès lors que le nouvel article 212 bis du CGI, issu de la loi de finances pour 2019 et transposant la directive ATAD, inclut désormais expressément les paiements au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture dans l’assiette des charges financières nettes soumises au plafonnement fiscal.

Article paru dans le magazine Option Finance le 17 février 2020


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