Clause attributive de juridiction et loi de police : la seconde n'entrave pas la mise en oeuvre de la première
Elisabeth Flaicher-Maneval
Une société américaine avait conclu avec une société française un contrat de distribution exclusive de ses produits en France ; l'une des clauses désignait les juridictions de San Francisco pour toute action découlant du contrat. Après la résiliation de ce contrat, la société française assigne la société américaine en responsabilité devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour abus de dépendance économique réprimé par l'article L. 442-6 du Code de commerce. La société américaine conteste la compétence du tribunal saisi en se prévalant de la clause attributive de compétence stipulée au bénéfice du juge américain.
La Cour d'appel de Paris exclut l'application de cette clause et reconnaît la compétence du juge français au motif qu'il s'agit, en l'espèce, d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique français constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires, assimilées à des délits civils et commises sur le territoire national.
La Cour de cassation vient de casser cette décision pour violation de l'article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé : la clause litigieuse contenue dans le contrat visait tout litige né du contrat ; elle devait, en conséquence, être mise en oeuvre, "des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige". (Arrêt du 22 octobre 2008).
Cette décision illustre la nécessité de ne pas confondre, en matière de contrats internationaux, détermination de la loi applicable au fond du litige et détermination de la juridiction compétente pour connaître de ce litige. Le fait que des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique français aient vocation à régir le fond du litige ne saurait faire échec à l'application d'une clause ayant pour objet de donner compétence à un juge étranger pour connaître de ce litige (sous réserve bien entendu que l'application de cette clause ne contrarie pas une compétence territoriale française impérative). En pratique c'est au juge étranger qu'il reviendra d'apprécier, au regard de ses règles de conflit de lois, s'il y a lieu pour lui d'appliquer les dispositions de la loi de police étrangère (en l'occurrence française). Paradoxalement, la consécration de l'autonomie de la clause attributive de juridiction pourrait faire de celle-ci un outil efficace pour se soustraire au respect de certaines lois de police, notamment lorsqu'il est acquis que le juge choisi hésitera à appliquer les normes - qu'il s'agit précisément d'éluder - parce que sa loi nationale ignore les concepts que celles-ci protègent.
Cette décision laisse aussi entendre pour la première fois - certes de manière implicite par la reprise de l'affirmation de la Cour de Paris sur ce point - que les dispositions impératives de l'article L. 442-6 du Code de commerce, siège des pratiques commerciales abusives civilement sanctionnées, seraient constitutives de lois de police. On est naturellement tenté d'y voir un indice important pour le débat actuel sur l'application aux contrats internationaux de la nouvelle réglementation sur les délais de paiement, issue de la LME et en vigueur au 1er janvier 2009, dont le non-respect pourra être poursuivi sur le fondement de l'article L. 442-6. Il faudra cependant attendre une affirmation explicite de la Cour de cassation pour s'assurer que telle est bien son analyse.
Article paru dans la revue Option Finance le 24 novembre 2008