Comptes courants d'associés
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Les comptes courants d'associés sont très répandus, leur mise en pratique nécessite quelques éclaircissements.
Les comptes courants d'associés sont une pratique très répandue dans les PME. Cette pratique est appréciée (pour sa souplesse. Les dirigeants et associés mettent à la disposition de la société des fonds qu'ils peuvent reprendre facilement alors que l'apport en capital est bloqué pour une longue période. Les règles juridiques relatives à ces comptes courants retiennent l'attention des acteurs de la vie des affaires de plusieurs points de vue. Tout d'abord, le fisc limite la déductibilité des intérêts de ces comptes. S'agissant du taux limite de déduction pour les exercices de 12 mois arrêtés le 31 décembre 2009, le chiffre ressort à 4,81 % (chiffre à valider dans un prochain BOI4C).
Ensuite, une question classique qui focalise les attentions est celle de savoir si le juge ne pourrait pas avoir la tentation de revenir sur le principe classique selon lequel le remboursement du compte peut être demandé par l'associé à tout moment à défaut de stipulation contraire. La Cour de cassation a rappelé plusieurs fois ces dernières années la force du principe. Une toute dernière décision ne décevra pasla pratique puisqu'elle s'inscrit dans la même logique. Une cour d'appel avait retenu pour limiter le montant d'une demande de remboursement que la somme accordée était la somme maximale pouvant être supportée par la trésorerie disponible de la société. La Cour de cassation casse l'arrêt en rappelant que les comptes courants sont remboursables à tout moment, sauf convention contraire (Comm. 8 décembre 2009 arrêt n°I143 F-D).
Enfin, une troisième question récurrente est celle de savoir si la cession des titres détenus dans une société implique nécessaircment la cession du solde du compte ouvert au nom du cédant. La réponse est négative dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 30 novembre 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que la clause de l'acte de cession prévoyant que "l'acquéreur est subrogé dans les droits et actions résultant de la possession des parts cédées" n'emportait pas transfert du compte courant à l'acquéreur, à défaut de mention expresse relative à ce compte (Cass. Com. 30 novembre 2004, n°01-12.063, RJDA 2005, n° 262). Du point de vue de l'analyse juridique, l'opération est une cession de créance, ce qui implique le respect de l'article 1693 du Code civil c'est-à-dire la garantie de l'existence de la créance (cf. CA Paris 31 janvier 1990, Dr. Sociétés 1990, comm. 83).
Un arrêt de la troisième chambre civile revient sur cette question dans une configuration un peu différente : il ne s'agissait pas de la cession des titres mais d'une donation-partage des titres. La cour relève que la donation-partage ne portant que sur les droits d'associés eux mêmes, sans autre précision, elle ne pouvait s'étendre en l'absence des clauses particulières au solde créditeur de son compte reourant 3ème Civ. 18 novembre 2009, arrêt n°1319 FS-P+B).
Christophe Blondeau, avocat associé
Article paru dans la revue Option Finance le 1er février 2010