Concentrations : le casse-tête des notifications multiples
Les opérations de concentration doivent être soumises à l'examen de la
Commission européenne ou de l'autorité de concurrence d'un ou de
plusieurs Etats membres en fonction de l'atteinte d'un certain nombre
de seuils de chiffre d'affaires ou de parts de marché. En effet, si les
seuils communautaires sont bien évidemment les mêmes pour l'ensemble du
territoire de la Communauté, les seuils nationaux sont loin d'être
uniformisés, ce qui n'est pas sans poser de problème aux entreprises
parties à l'opération de concentration. De surcroît, même si elles
tendent toutes à la même finalité, les procédures nationales de
contrôle et d'autorisation ne sont pas harmonisées.
Partant du constat que « les
notifications multiples d'une même transaction augmentent l'insécurité
juridique, les efforts et (que) les coûts pour les entreprises peuvent
conduire à des appréciations contradictoires », le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 institue une procédure dite de « guichet unique
» (article 4.5 du règlement). Cette procédure s'applique, à
l'initiative des parties à la concentration, lorsque l'opération sans
être de dimension communautaire est susceptible d'être examinée en
vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois Etats
membres. Pour éviter d'avoir à procéder à trois (ou plus) notifications
distinctes, les parties peuvent adresser un mémoire motivé à la
Commission européenne tendant à lui confier l'examen de l'opération.
Les Etats membres, dûment avertis par la Commission, disposent alors
d'un délai de quinze jours ouvrables pour revendiquer le rapatriement
du dossier. Le veto opposé par une autorité nationale à une demande de
« guichet unique » peut se trouver justifié par le sentiment
qu'éprouve l'autorité nationale que son marché domestique est plus
principalement atteint par le projet d'opération et que celle-ci
appelle une analyse ou des remèdes spécifiques. A défaut, la Commission
procède à l'examen de l'opération de concentration dans les mêmes
conditions que si elle avait une dimension communautaire. Sa décision
s'impose alors aux Etats membres.
On constate aisément les
bénéfices que peuvent retirer les entreprises notifiantes de cette
procédure qui évite une notification multiple et élimine le risque de
décisions contradictoires. Le coût de l'opération de notification peut
également se trouver réduit par la mise en place de cette procédure
unique.
Ces avantages n'ont pas échappé aux entreprises puisque
les statistiques de la Commission montrent que le nombre de demandes de
« guichet unique » ne cessent de croître depuis 2004 l'on est
ainsi passé de 20 demandes en 2004 à 51 en 2007. Sur 140 demandes, 132
ont été traitées par la Commission ce qui fait ressortir que le taux
d'opposition des autorités nationales à la procédure de « guichet unique » est relativement faible.
Aucune raison objective ne s'oppose donc à la poursuite de la croissance du nombre de notifications traitées à travers le « guichet unique
» dans l'intérêt même des entreprises grâce à la simplification des
formalités, à la sécurité juridique et à la réduction de coût qui en
découlent.
Article paru dans la revue Option Finance du 17 mars 2008
Authors:
Olivier Benoit, Avocat Associé