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Contrôle des concentrations et établissements financiers

pa Olivier Benoit, avocat associé

29/05/2009

Les récents évènements que constituent, d’une part, le rapprochement fortement médiatisé d’établissements bancaires et, d’autre part, le transfert à la nouvelle Autorité de la concurrence du contrôle des concentrations sont l’occasion de faire un point rapide sur les règles applicables, en droit français, aux opérations de concentration intervenant dans le secteur bancaire et financier.

Depuis son entrée en fonction le 2 mars dernier, et sous réserve des règles transitoires applicables aux opérations notifiées au Ministre de l’Economie avant cette date, l’Autorité de la concurrence exerce dorénavant les prérogatives antérieurement dévolues au Ministère de l’Economie et au Conseil de la concurrence. Elle cumule ainsi l’examen des concentrations en « phase 1 » (procédure courante) exercé jusque là par le Ministre de l’Economie avec l’appui de la DGCCRF et en « phase 2 » (procédure approfondie) qui nécessitait l’émission d’un avis du Conseil de la concurrence avant que ne soit prise la décision du Ministre. Il est à noter que l’avis du Conseil ne liait pas le Ministre. Désormais, ce n’est plus qu’exceptionnellement que le Ministre de l’Economie sera amené à « évoquer » un dossier pour prendre une décision contraire à celle de l’Autorité de la concurrence. Il devra alors être à même d’invoquer des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence.

Tout comme par le passé, le contrôle des concentrations intervenant dans le secteur bancaire et financier présente deux particularités.

La première tient aux modalités d’évaluation du « chiffre d’affaires » permettant de vérifier l’atteinte des seuils de contrôle : pour tenir compte de la spécificité des activités financières, en droit national comme en droit communautaire, la notion de chiffre d’affaires applicable aux entreprises industrielles et commerciales est remplacée pour les banques et établissements financiers par la somme des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions perçues, du bénéfice net provenant d’opérations financières et d’autres produits d’exploitation.

La seconde tient à l’intervention, en cas de procédure de phase 2, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements qui est chargé de donner son avis sur l’opération. Cet avis ne lie pas l’Autorité de la concurrence mais fait l’objet d’une publication en même temps que la décision de l’Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, du Ministre.

Article paru dans la revue Option Finance du 23 mars 2009