Cette révision introduit essentiellement un nouveau chapitre sur la féminisation des instances dirigeantes des entreprises et adapte le Code aux évolutions législatives issues de la Loi PACTE et de l’ordonnance sur la rémunération des mandataires sociaux.
La publication en janvier 2020 par l’Afep et le Medef d'une nouvelle version du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, cette fois sans consultation préalable comme à l'accoutumée, a été justifiée par la volonté de donner dès cette année aux sociétés la possibilité de s’appuyer sur une recommandation du Code afin d'anticiper les nécessaires adaptations aux évolutions législatives récentes. Cette diffusion s'est accompagnée courant mars de la mise à jour du guide d'application du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE), venu préciser son interprétation de certaines recommandations du Code et fixer le calendrier à respecter, cette fois-ci sans ajouts.
Dans un nouveau chapitre 7, le Code organise la politique de représentation équilibrée des deux sexes au sein des instances dirigeantes. Il prévoit notamment que « sur proposition de la direction générale, le conseil détermine des objectifs de mixité au sein des instances dirigeantes » et que « la direction générale présente au conseil les modalités de mise en œuvre des objectifs, avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées. La direction générale informe annuellement le conseil des résultats obtenus ». Un suivi des mesures entreprises doit alors être exposé dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d’« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d’application du HCGE. Ce dernier a recommandé de fixer et publier des objectifs de mixité dès cette année, et au plus tard dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise qui sera publié à l’occasion des assemblées générales statuant sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Parmi les adaptations résultant des évolutions législatives, plusieurs dispositions sont supprimées car intégrées dans la loi, et d'autres sont adaptées, telle celle relative à la rémunération des administrateurs du fait de la suppression de la notion de jeton de présence (L. n°2019-486, 22 mai 2019, art. 185). Désormais, la participation à des comités spécialisés, la présidence de ces comités ou encore l'exercice de mission particulières par les administrateurs peut donner lieu à « l'attribution d'une rémunération supplémentaire » (art. 20).
La version remaniée du Code maintient sa recommandation d’application de la procédure des conventions réglementées à l’octroi de rémunérations exceptionnelles des administrateurs et membres des conseils de surveillance pour l’exercice de missions particulières (art. 21.2). On peut se demander si cette recommandation est obsolète par rapport à l’évolution de la procédure de say on pay organisée par l’ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019. Ce nouveau régime intègre dans le dispositif de say on pay l’ensemble des rémunérations des mandataires sociaux. A cet égard, la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s’agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, telles que les indemnités de non-concurrence, et en assortissait certaines de conditions de performance, telles que les retraites chapeau ou les golden parachutes ; or, les recommandations 24.2 et 25.5.1 du Code sur ces rémunérations visent toujours cette procédure. La question se posera d'une éventuelle mise à jour de ces points dans la prochaine version du Code.
Enfin, la recommandation 26 apporte des précisions sur le calcul des ratios concernant les écarts entre la rémunération (moyenne et médiane) des dirigeants mandataires sociaux et celle des salariés (C. com. art. L. 225-37-3, I-6°).
Article paru dans Option Finance le 6 juillet 2020
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