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Publications 30 janv. 2019 · France

Déséquilibre significatif : la constitutionnalité d’un contrôle judiciaire du prix

Lettre Concurrence/Economie - Janvier 2019

5 min de lecture

Sur cette page

Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer une nouvelle fois en faveur de la constitutionnalité de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui interdit le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Rappelons que ce texte, qui vient de fêter son dixième anniversaire, est notamment sanctionné par la responsabilité civile de l’auteur de la pratique ainsi que par une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires en France de l’auteur de la pratique.

Les sages de la rue de Montpensier se prononcent ainsi une nouvelle fois sur la constitutionnalité de cette disposition (cf. CC Décision n° 2018-85 QPC du 13 janvier 2011) puisque la Cour de cassation a récemment accepté de transmettre au Conseil une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en raison du changement de circonstances intervenu depuis la dernière décision (Cass. com., 27 septembre 2018, n° 18-40.028). Celui-ci s’est manifesté par l’évolution jurisprudentielle de l’interprétation de la notion de déséquilibre significatif.

En effet, depuis l’important arrêt GALEC de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-23.547), les juridictions admettent que « le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu ». Telle qu’interprétée par la jurisprudence, cette disposition du Code de commerce permet donc une forme de contrôle judiciaire du prix, à la condition toutefois que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Plusieurs principes à valeur constitutionnelle étaient notamment invoqués par les entreprises saisissantes (groupe Carrefour) pour critiquer la constitutionnalité d’un tel dispositif : le principe de légalité des délits et des peines et celui de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle (articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789).

Pour ce qui a trait au principe de la légalité des délits et des peines, le Conseil procède à une motivation par renvoi à sa précédente décision du 13 janvier 2011 dans laquelle il avait principalement considéré que le législateur s’était référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du Code de la consommation (clauses abusives) et que le contenu de cette notion avait déjà été précisé par la jurisprudence, ce qui rendait l’infraction suffisamment définie.

Sur ce point, il est toutefois à noter que le Code de la consommation exclut justement que le déséquilibre significatif puisse porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, de sorte que la jurisprudence rendue sur le fondement du déséquilibre significatif à l’égard des consommateurs ne définit en rien les contours d’un contrôle du prix. La solidité de cette motivation par renvoi à la jurisprudence consumériste laisse donc perplexe.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, le Conseil rappelle qu’il est loisible au législateur d’apporter à celles-ci des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à condition que ces atteintes ne soient pas disproportionnées. Il relève en l’occurrence que le législateur a, par l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

La suite de la motivation est sommaire puisque le Conseil déduit du fait que les dispositions contestées permettent au juge de se fonder sur le prix pour caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif dans les obligations des partenaires commerciaux qu’une conciliation a été opérée et que l’atteinte aux principes fondamentaux n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi.

Cette décision qui confirme nettement la constitutionnalité du dispositif de sanction du déséquilibre significatif entre professionnels paraît posée sur des fondements relativement fragiles. Elle constitue néanmoins indéniablement une consécration de plus pour le solidarisme contractuel.

Nota bene : la DGCCRF travaille actuellement sur un projet d’ordonnance de refonte du Titre IV du livre IV du Code de commerce qui devra être adoptée avant le 1er mai 2019 en application de la loi Egalim du 30 octobre 2018. La rédaction de l’article L. 442-6 du Code de commerce pourrait être modifiée de manière substantielle à cette occasion.

CC Décision n° 2018-749 QPC, 30 novembre 2018 


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Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie de janvier 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.


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