Suite à la réunion de son Collège vendredi 19 septembre, l'AMF a publié de nouvelles règles (les « Règles ») applicables à compter du lundi 22 septembre 2008.
Les
Règles ont pour effet (i) d'interdire les ventes à découvert non
couvertes sur les titres de capital des établissements de crédit et
entreprises d'assurance négociés sur les marchés réglementés français
(Euronext Paris, MATIF et MONEP) (les « Emetteurs ») et (ii) de créer
une obligation, pour toute personne détenant une position économique
nette à la baisse supérieure à 0,25% du capital d'un Emetteur, d'en
informer l'AMF (service de la surveillance du marché) et le marché, au
plus tard en J+1, par tout moyen approprié.
La prohibition
nouvelle s'articule autour de trois dispositions touchant les
investisseurs, les intermédiaires financiers et les institutions
financières :
1. Le principe est qu'un investisseur transmettant
un ordre de vente avec service de règlement et livraison différés
portant sur un titre émis par un émetteur inscrit sur une liste publiée
par l'AMF, doit disposer dans les livres de son intermédiaire financier
d'une couverture à 100 % constituée des titres appelés à être vendus.
2.
Par ailleurs, cette couverture doit être nécessairement vérifiée par
l'intermédiaire qui doit requérir le dépôt dans ses livres,
préalablement à l'exécution de l'ordre, des titres appelés à être
vendus ou, s'il n'assure pas lui-même la conservation des avoirs de son
client, obtenir de sa part l'assurance de la détention des titres en
cause.
3. Enfin, les institutions financières doivent s'abstenir
de prêter les titres concernés, sauf exceptions limitativement
énumérées.
L'AMF semble fermement résolue à assurer le respect
de ce dispositif puisque les Règles prévoient que peut être constitutif
d'un abus de marché une opération ayant pour objet ou pour effet de
contrevenir aux Règles, ou de les contourner.
Trois remarques peuvent être faites sur les Règles.
Tout
d'abord, ces Règles sont cohérentes avec les dispositifs similaires mis
en place par les homologues étrangers de l'AMF pour faire face à la
tempête affectant les marchés boursiers.
Par ailleurs, compte
tenu de leurs formulations, notamment celles concernant les cas de
sanction, on peut estimer que les Règles peuvent être interprétées
comme s'appliquant à toutes transactions, qu'elles soient sur des
options, écarts de valeurs, click-options ou autres et que cette
prohibition vise tant le mode que le but poursuivi par ces transactions
; la finalité de ces dispositions est donc de prévenir la spéculation
sur les valeurs financières.
Enfin, si la légitimité de l'action
concertée des régulateurs est évidente, il faut s'interroger sur la
légalité de ce nouveau dispositif. En effet, si l'AMF peut,
conformément aux dispositions de son règlement général, durcir les
règles de couverture, la création d'un cas particulier de déclaration
de franchissement de seuil à la seule AMF ne semble trouver comme base
légale que le principe général de protection des marchés.
Article paru dans la revue Option Finance le 29 septembre 2008
Authors:
Jérôme Sutour, Avocat
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