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L'AMF interdit les ventes à découvert non sécurisées sur établissements financiers

18/11/2008

Suite à la réunion de son Collège vendredi 19 septembre, l'AMF a publié de nouvelles règles (les « Règles ») applicables à compter du lundi 22 septembre 2008.

Les Règles ont pour effet (i) d'interdire les ventes à découvert non couvertes sur les titres de capital des établissements de crédit et entreprises d'assurance négociés sur les marchés réglementés français (Euronext Paris, MATIF et MONEP) (les « Emetteurs ») et (ii) de créer une obligation, pour toute personne détenant une position économique nette à la baisse supérieure à 0,25% du capital d'un Emetteur, d'en informer l'AMF (service de la surveillance du marché) et le marché, au plus tard en J+1, par tout moyen approprié.

La prohibition nouvelle s'articule autour de trois dispositions touchant les investisseurs, les intermédiaires financiers et les institutions financières :

1. Le principe est qu'un investisseur transmettant un ordre de vente avec service de règlement et livraison différés portant sur un titre émis par un émetteur inscrit sur une liste publiée par l'AMF, doit disposer dans les livres de son intermédiaire financier d'une couverture à 100 % constituée des titres appelés à être vendus.

2. Par ailleurs, cette couverture doit être nécessairement vérifiée par l'intermédiaire qui doit requérir le dépôt dans ses livres, préalablement à l'exécution de l'ordre, des titres appelés à être vendus ou, s'il n'assure pas lui-même la conservation des avoirs de son client, obtenir de sa part l'assurance de la détention des titres en cause.

3. Enfin, les institutions financières doivent s'abstenir de prêter les titres concernés, sauf exceptions limitativement énumérées.

L'AMF semble fermement résolue à assurer le respect de ce dispositif puisque les Règles prévoient que peut être constitutif d'un abus de marché une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux Règles, ou de les contourner.

Trois remarques peuvent être faites sur les Règles.

Tout d'abord, ces Règles sont cohérentes avec les dispositifs similaires mis en place par les homologues étrangers de l'AMF pour faire face à la tempête affectant les marchés boursiers.

Par ailleurs, compte tenu de leurs formulations, notamment celles concernant les cas de sanction, on peut estimer que les Règles peuvent être interprétées comme s'appliquant à toutes transactions, qu'elles soient sur des options, écarts de valeurs, click-options ou autres et que cette prohibition vise tant le mode que le but poursuivi par ces transactions ; la finalité de ces dispositions est donc de prévenir la spéculation sur les valeurs financières.

Enfin, si la légitimité de l'action concertée des régulateurs est évidente, il faut s'interroger sur la légalité de ce nouveau dispositif. En effet, si l'AMF peut, conformément aux dispositions de son règlement général, durcir les règles de couverture, la création d'un cas particulier de déclaration de franchissement de seuil à la seule AMF ne semble trouver comme base légale que le principe général de protection des marchés.

Article paru dans la revue Option Finance le 29 septembre 2008


Authors:

Jérôme Sutour, Avocat