L’opposabilité des pactes extrastatutaires et des actes qu’ils contiennent aux personnes devenant associés postérieurement à leur signature
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Par un arrêt du 11 février 2026 (Com. 11 février 2026, F+B, n°24-18.443), la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle le principe de l’opposabilité des pactes extrastatutaires à l’égard des personnes devenant associés postérieurement à leur signature, tout en précisant implicitement les conditions de leur opposabilité ainsi que celle des actes qu’ils contiennent. Pour finir, la chambre commerciale reprécise le caractère potestatif des conditions permettant l’exercice d’une promesse de cession de parts sociales.
En 2017, la société Organic Alliance International est devenue actionnaire majoritaire de la société Organic Life. Le 14 décembre 2017, le président et actionnaire d’Organic Life a conclu un pacte d’actionnaires avec Organic Alliance International prévoyant notamment des promesses croisées de vente et d’achat portant sur ses titres qu’il détenait dans la société. Au terme de ces promesses, Organic Alliance International, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, pouvait acquérir les titres du président en cas de cessation de ses fonctions, étant d’ores et déjà précisé, que conformément aux statuts de la société Organic Life, son président pouvait être révoqué ad nutum sur décision du conseil de surveillance à la majorité simple. Le 30 septembre 2020, le président d’Organic Life a notifié le transfert de ses titres à la société Providence Invest. Cette dernière devenant actionnaire de la société a adhéré au pacte d’actionnaires. Quelques jours plus tard, le comité de surveillance d’Organic Life a révoqué le président de son mandat social, permettant ainsi à l’actionnaire majoritaire, la société Organic Alliance International, d’exercer la promesse de vente de actions du président auprès de la société Providence Invest, désormais propriétaire des titres. Estimant ne pas y être tenue, Providence Invest a refusé d’y donner suite.
Si, on le sait, un nouvel actionnaire est automatiquement tenu par les statuts d’une société, qu’en est-il d’un pacte extrastatutaire, qui par définition ne lie pas automatiquement tous les actionnaires mais uniquement ceux qui y consentent ? Autrement dit, le pacte d’actionnaire et la promesse de vente des actions pouvaient-ils opposables à la société Providence Invest, nouvellement actionnaire de la société Organic Life ?
Par un arrêt du 23 avril 2024, la cour d’appel de Paris répond par l’affirmative, condamnant la société Providence Invest à remettre sous quinze jours à la société Organic alliance international un ordre de mouvement portant transfert des actions. La société Providence Invest et l’ancien président d’Organic Life ont donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation soutenant que non seulement l’adhésion au pacte extrastatutaire et à la promesse de vente n’emportait pas consentement formel à devenir promettante à la place du président, mais qu’au surplus la condition d’exercice de la promesse était potestative dès lors qu’elle ne reposait qu’entre les seules mains de l’actionnaire majoritaire.
La Cour de cassation rejette les arguments des demandeurs au pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond sur ces deux points. Sur le premier argument, la Chambre commerciale précise que, dès lors que la société Providence Invest avait adhéré tant au pacte qu’à la promesse de vente et que le pacte prévoyait le transfert libre des actions à une holding patrimoniale, telle que Providence Invest, cette dernière était tenue par la promesse de vente.
Ce faisant, la Cour rappelle implicitement que pour qu’un pacte d’associés soit opposable aux personnes ayant acquis cette qualité postérieurement à leur conclusion, il doit impérativement en prévoir les conditions d’adhésion. A défaut, un pacte extrastatutaire n’aura d’effet qu’entre les associés y ayant consenti et sera inopposable aux autres de par l’effet relatif des conventions.
Sur le second argument, la Cour le balaye tout aussi rapidement, faisant ainsi une application stricte de l’article 1304-2 du code civil, aux termes duquel « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». Or, le seul débiteur de l’obligation était le président, aux droits duquel était venue la société Providence Invest, qui n’avait pas la main, seul, sur sa réalisation, et ce, peu important le caractère discrétionnaire de la levée de la condition d’exercice de la promesse de vente. En effet, cette dernière, profitant à la société Organic Alliance International, pouvait être exercée en cas de cessation du mandat social du président, révocable ad nutum par décision du conseil de surveillance à la majorité simple. Dès lors, compte tenu de sa participation au capital, Organic Alliance International pouvait décider seule la cessation des fonctions du dirigeant et, partant, le déclenchement de la promesse.
S’il s’agit ici d’une parfaite application de la notion de condition potestative au sens du code civil et d’une solution classique (v. déjà, en ce sens, Civ. 1ère, 6 décembre 2017, n°16-17.588), elle peut toutefois paraître sévère en pratique, dès lors que, dans une configuration capitalistique telle que celle d’espèce, le déclenchement de la promesse dépendait, de fait, de la décision discrétionnaire de l’actionnaire majoritaire, auquel elle profitait.
Article paru dans Option finance le 18 mars 2026
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