La sanction du défaut d’information en matière de garantie de passif
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La plupart des garanties de passif prévoit désormais que le bénéficiaire est tenu dans un certain délai d’avertir le garant par voie de notification de l’apparition de tout événement couvert par la garantie et susceptible d'entraîner une augmentation de passif ou une réduction d’actif. Faute de précisions contractuelles relatives à une éventuelle sanction, le sort de cette garantie est alors soumis à l'appréciation du juge et la jurisprudence demeure à ce sujet, pour le moins, incertaine.
Deux courants s'opposent. Le premier retient que le manquement doit être sanctionné par la déchéance automatique de la garantie consentie par le garant alors que le second conditionne la perte du droit à l’existence d’un préjudice subi par le garant.
Un arrêt du 9 juin 2009 (1) s'inscrit dans la ligne la plus stricte retenant que l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer le garant fait à elle seule obstacle à ce qu’il invoque le bénéfice de celle-ci. En l'espèce, les parts d'une société exploitant un domaine viticole avaient été cédées et une clause de garantie de passif avait été octroyée par les cédants en raison de l'existence de nombreuses carrières qui traversaient le sous-sol du domaine et par laquelle ils s'engageaient notamment à assumer les risques liés à des travaux de sécurisation. Peu après la cession, des travaux de soutènement avaient été entrepris aux fins de consolidation et avaient causé des dommages à un édifice voisin. Le propriétaire avait alors assigné en réparation la société et les cessionnaires avaient appelé les cédants en garantie sans respecter l'obligation qui leur était faite de les informer de "toute action contentieuse ou de tout fait et événement générateur de cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance".
Les prétentions des acquéreurs ayant été rejetées par les juges du fonds, ils s'étaient pourvus en cassation estimant que le délai de dix jours n'étant assorti d'aucune sanction de déchéance de la garantie, la Cour d'appel avait méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la décision d’appel considérant que "c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l’imprécision du contrat, que la Cour d’appel a décidé que l’inexécution par les cessionnaires de leur obligation d’informer les cédants, de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, faisait à elle seule obstacle à ce qu’ils invoquent le bénéfice de celle-ci".
Cette décision peut être rapprochée d'un arrêt, particulièrement explicite, rendu par la Cour d'appel de Paris. Celle dernière avait en effet considéré qu’à défaut de clause en ce sens, la sanction de l’inobservation des obligations du cessionnaire était "implicitement mais nécessairement la déchéance de la garantie" (2). Pour autant, la décision de 2009 doit être nuancée en ce qu’elle ne tranche pas définitivement la question en s’appuyant sur l’appréciation souveraine de la volonté des parties, appréciation qui relève du pouvoir des juges du fonds.
(1) Cass. Com., 9 juin 2009, n° 08-17.843
(2) CA Paris, 24 octobre 2000, n° 1999/24926
Par Christophe Blondeau, Avocat associé
Article paru dans la revue Option Finance du 28 septembre 2009