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La taxe sur les acquisitions de titres de capital et les prestataires de services d’investissement

Article paru dans la revue Option Finance du 8 octobre 2012

08 Oct 2012 France 16 min de lecture

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Alors même que de réelles interrogations subsistaient sur les conditions de sa mise en œuvre, la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés (« TAT »), qui constitue l’une des trois taxes sur les transactions financières (TTF) est bien entrée en vigueur le 1er août dernier. Les prestataires de services d’investissement (« PSI »), qui comptent parmi les principaux redevables, ont largement participé à l’élaboration de ses modalités d’application.


Les PSI sont en effet des acteurs de premier plan de ce nouvel impôt puisqu’ils en assument principalement l’application, la liquidation et le paiement, généralement par l’intermédiaire d’Euroclear France. Ce sont donc eux qui supportent notamment la responsabilité de la collecte des justificatifs requis pour l’application des diverses exonérations. A ce titre, on peut déjà souligner quelques réponses apportées par la pratique des PSI aux interrogations que la mise en œuvre de la TAT pouvait susciter.

1. Etat actuel du régime légal

La TAT porte sur l’acquisition à titre onéreux d'un titre de capital dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé ou reconnu et qu'il est émis par une entreprise française dont la capitalisation boursière est supérieure à un milliard d'euros(1).

Cette taxe, prévue par les dispositions de l’article 235 ter ZD du code général des impôts (« CGI »), constitue l’une des trois taxes sur les transactions financières instituées par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

Ce texte a déjà été aménagé par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui a en particulier porté le taux de la TAT à 0.2 %. Dans l’intervalle sont parus un arrêté du 12 juillet 2012 énumérant les sociétés dont les titres sont passibles de la taxe et un décret du 6 août 2012 fixant les modalités de déclaration de la taxe. Une instruction du 2 août 2012 (BOI 3 P-3-12 du 2 août 2012) reprise depuis dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-TCA-FIN-10-210120012, précise les modalités d’application de la taxe (l’ « Instruction »).

2. Dérivés, couverture des ordres et exemption sur la tenue de marché

La TAT n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux seules acquisitions de titres de capital ou assimilés, les opérations constitutives de contrats financiers ne donnant pas lieu à une livraison « physique » des titres financiers sous-jacents sont hors de son champ d’application. Ainsi, la conclusion d’un CFD (contract for differences) sur un titre entrant dans le champ de la TAT permet au client de s’exposer audit titre sans pour autant supporter la taxe liée à l’acquisition d’une telle exposition.

La conclusion de ce type de dérivés implique généralement qu’in fine, le PSI couvre son risque en acquérant le titre financier concerné. Cette acquisition bénéficie également d’une exonération. En effet, parmi les opérations exonérées de TAT figurent les acquisitions réalisées dans le cadre d'activités de tenue de marché et qui sont définies par la loi comme les activités d’un PSI qui procède en tant qu'intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier.

La loi distingue ainsi trois types de situations constitutives d’une activité de tenue de marché :

  • les acquisitions réalisées par un market maker lorsqu'il procède à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs pour apporter de la liquidité,
  • l'exécution d’ordres donnés par les clients d’un PSI dans le cadre de l’activité habituelle de ce dernier,
  • et les acquisitions par un PSI en couverture des positions associées aux opérations susvisées.

Ainsi, pour autant que l’acquisition des titres entrant dans le champ de la TAT soit bien réalisée pour couvrir une position sur dérivés, elle échappe à la TAT. Toutefois, le bénéfice de cette exonération implique la démonstration de la connexité entre le dérivé et l’acquisition considérée. En conséquence, la conclusion d’un CFD est neutre, du point de vue de la TAT, tant pour le PSI que pour son client.

A ce titre, il apparaît indispensable pour les PSI redevables de mettre en œuvre des processus efficaces d’identification et de suivi des acquisitions à titre de couverture (notamment s’agissant des give-up) pour être en mesure de justifier auprès de l’administration de leur aptitude à bénéficier de cette exonération.

3. L’identification du redevable

La loi prévoit que la TAT est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du CMF, ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d'établissement.

Tout d’abord, on peut noter que selon la lettre du texte tel qu’il résulte de la loi de finances du 14 mars 2012 (1er alinéa du VI de l’article 235 ter ZD), seul le PSI ayant conduit, à l’égard de l’ordre concerné, l’une des deux formes de services d’exécution visées au CMF (exécution pour compte propre et/ou pour compte de tiers) peut être considéré comme le redevable. Selon cette lecture, c’est bien l’intermédiaire « en bout de chaîne » (celui qui noue réellement la transaction) qui assume la responsabilité de la collecte et du paiement de la taxe.

Néanmoins, après de nombreux débats, le législateur a prévu, par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (deuxième alinéa du VI de l’article 235 ter ZD), que lorsque plusieurs PSI interviennent pour l’exécution d’un ordre, la TAT doit être liquidée par le premier PSI recevant l’ordre pour exécution à la condition toutefois – précise l’instruction - qu’il dispose d’un agrément pour exercer les prestations d’exécution d’ordres pour le compte de tiers. Autrement dit, dans une chaîne d’exécution, le redevable est le premier PSI susceptible de fournir le service d’exécution (pour compte propre ou de tiers). Si cette solution peut sembler en contradiction avec la règle générale exposée au 1er alinéa du VI de l’article 235 ter ZD, elle n’en reste pas moins légitime en ce qu’elle reporte sur le PSI le plus proche du client la responsabilité de la collecte et du paiement de la TAT.

Toutefois, cette modalité de désignation du redevable implique la mise en place, dans les chaînes d’exécution, de mécanismes permettant à chaque PSI de pouvoir justifier que c’est un autre PSI en amont de la chaîne qui est redevable de la taxe, ce qui n’est pas sans poser des difficultés d’interprétation lorsqu’un de ces PSI est situé à l’étranger.

4. Intermédiaire du client et exonérations

Lorsqu’il est redevable, le PSI est également responsable de la collecte des justificatifs des exonérations revendiquées par les clients dont il exécute les ordres. Ainsi et à nouveau, le traitement de la TAT par un PSI implique la mise en œuvre de procédures spécifiques de collecte et de conservation des justificatifs communiqués par les clients. En outre, il paraît indispensable pour tout PSI d’avoir aménagé contractuellement ses relations avec ses clients afin de prévoir leurs obligations respectives en matière de TAT.

A cet égard, on notera que les dispositions du Protocole de l’Association for Financial Markets in Europe qui vise à faciliter les relations entre PSI redevables peuvent se heurter avec celles qui régissent la relation entre le PSI et ses clients en matière de TAT.

Rappelons à cet égard que selon les précisions données par l’administration, le PSI est redevable de la taxe au nom et pour le compte de l’acquéreur qui en supporte le coût économique.

5. Conclusion

Nul doute qu’au-delà des sujets évoqués ici, l’application de la TAT soulèvera d’autres interrogations qui pourront notamment surgir lors de l’établissement, au mois de novembre, de la première déclaration portant sur les opérations des trois premiers mois d’application de la nouvelle taxe.

Plus généralement, il nous paraît plausible, voire prévisible, que le dispositif adopté par le législateur donnera lieu à de nouveaux aménagements qui pourraient en particulier résulter de l’éventuelle adoption d’un modèle similaire de taxation des transactions financières par d’autres Etats membres de l’Union européenne.


1. La taxe sur les transactions financières à la française - Elisabeth Ashworth, Jean-Yves Mercier, Marc-Etienne Sébire, Option Finance du 6 mars 2012.

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