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Le holding animateur de groupe est-il un cas de schizophrénie fiscale ?

15 Sep 2011 France 4 min de lecture

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L'ISF et son régime corollaire de l'« outil de travail », dispositif « Dutreil » d'allégement des droits sur les transmissions d'entreprises, régime d'exonération de plus-values des dirigeants partant à la retraite, constituent autant de motifs de préoccupation pour les patrons de ces PME dynamiques, dont la comparaison avec l'Allemagne a montré qu'elles sont trop peu nombreuses en France.

Au coeur de ces régimes fiscaux complexes, un concept revêt une grande importance pratique : celui des « holdings animateurs de groupe ». Cette qualification est cruciale, car elle permet aux dirigeants de multiples entreprises, structurées en groupe de sociétés, d'accéder à ces régimes d'exonération. Au-delà de la définition étroite qu'en donne l'administration fiscale, il s'agit pour les pouvoirs publics et selon les débats parlementaires contemporains à la création de l'ISF, de reconnaître le caractère professionnel de toute participation constituant « le moyen de diriger un groupe » industriel ou commercial.

Néanmoins, un arrêt récent de la Cour de cassation (21.6.2011) rappelle à la vigilance. Le juge confirme les redressements de droits de donation infligés au contribuable qui n'a pas su fournir d'indices matériels des prestations de management (stratégie, animation et contrôle) réalisées par le holding avant la date de la donation de ses titres. Il est indifférent pour le juge que ce contribuable ait présidé tant le holding que sa filiale opérationnelle à 100% constituée en SAS : la communauté de dirigeants se caractérise par le rôle d'animation des filiales.

La solution aurait pu être différente si, comme le permet le régime des SAS, le holding avait présidé lui-même sa filiale avec une certaine antériorité. On ne voit pas en effet comment le contrôle et l'animation d'une société pourraient être plus aboutis que dans ce cas de figure, sachant que l'importance des structures du holding n'est pas un critère de qualification d'animateur de son groupe.

Il serait éminemment souhaitable qu'une telle solution ait l'occasion d'être validée, permet tant d'affranchir les entreprises structurées en groupe d'un formalisme fastidieux et leurs dirigeants de rectifications économiquement absurdes.


Par Luc Jaillais, avocat associé

Question de fiscalité parue dans Les Echos du 15 septembre 2011

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