Home / Publications / Les sanctions de la violation des statuts

Les sanctions de la violation des statuts

04/08/2010


Les statuts ou le règlement intérieur sont souvent les sources d'obligations nombreuses pour les associés. Encore faut-il que la sanction de la méconnaissance de ces obligations puisse être efficace. On songe d'emblée à la possibilité de faire condamner à des dommages-intérêts le contrevenant ou encore de faire condamner les dirigeants qui ont méconnu les statuts en faisant preuve de complaisance à l'égard du comportement d'un associé.

De telles sanctions toutefois ne sont pas pleinement dissuasives et un certain nombre d'opinions doctrinales se sont exprimées en faveur d'une sanction plus radicale, à savoir la nullité d'actes accomplis en méconnaissance des statuts ou de délibérations sociales ignorant ces mêmes statuts. La nullité assurerait pleinement la supériorité du recours aux statuts sur l'utilisation des pactes d'actionnaires. Lajurisprudence de la Cour de cassation n'a jamais véritablement donné de force à ces opinions, faisant de l'article L. 235-1 al. 1 du Code de commerce une application stricte. Ces dernières années, elle avait été saisie de cas de violation des statuts dans une société civile(1) ou un groupement d'intérêt économique(2) : les deux fois elle avait écarté la possibilité de sanctionner par la nullité.

Dans un arrêt du 18 mai 2010(3) rendu dans une affaire ayant pour cadre une SAS, elle donne une certaine solennité à sa position en disposant dans un bel arrêt de principe « qu'il résulte de l'article L. 235-1 , alinéa 2, du Code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ».

Toutefois, une ouverture est faite. Le principe général précédemment évoqué connaît exception dans les cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci. Les cas d'application ne sont sans doute pas innombrables : on peut toutefois songer aux textes prescrivant des conditions de majorité tout en autorisant qu'il y soit dérogé.

La solution est très logique car le libellé des textes n'autorise pas vraiment à élargir le domaine des nullités. Reprenons le texte de l'article L. 235-1 du Code de commerce : « La nullité d'actes ou délibérations... ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats » Et cela est vrai aussi s'agissant d'une SAS en dépit de la très grande liberté statutaire consentie.


1 Civ. 3° 19 juillet 2000, Bull. civ. III n° 150

2 Cass. Com. 14 juin 2005, Bull. civ. IV n° 129

3 Arrêt n° 553 FP+B+R+I


Christophe Blondeau, avocat associé

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance le 21 juin 2010

Auteurs

Portrait deChristophe Blondeau
Christophe Blondeau