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Mieux vaut peut-être ne pas agréer qu'agréer sous condition !

06 Mar 2012 France 6 min de lecture

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Les clauses d'agrément sont répandues dans les statuts de sociétés non cotées au point peut-être de se perdre dans les clausesde style. Pourtant, certaines questions élémentaires n'avaient encore jamais été posées à leur sujet. Notamment celle-ci : l'agrément peut-il être donné sous condition ?

Publié au bulletin, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la chambre commerciale de la Cour de cassation délivre un message sans appel : pas d'agrément conditionnel !

En l'espèce, l'actionnaire d'une société A a apporté ses actions à une société B, qu'il a constituée et dont il est l'associé unique et le gérant. Cette opération allait avoir pour effet de rendre la société B actionnaire de la société A en ses lieu et place. La société B devait donc être agréée par la société A. L'agrément a été donné mais sous deux conditions suspensives qui n'ont pas été remplies.

De façon prévisible, la société A a estimé que l'agrément n'était pas efficace faute de réalisation des conditions.

Quelles devaient être les conséquences sur l'agrément du défaut de réalisation des conditions suspensives ?

Rien ne figure dans les textes. Mais on le sait, lorsque les textes sont silencieux, la parole est donnée au juge.

Sur cette question apparemment anodine, les juges du fond et les juges de la Cour de cassation n'ont pas opiné à l'unisson.

Tandis que les premiers avaient prononcé la nullité de l'apport, les seconds ont considéré que seules les conditions suspensives devaient être réputées non écrites. La différence est de taille : là où la cour d'appel annule l'apport, le raisonnement de la Cour de cassation conduit à le valider.

Ainsi, la Cour de cassation n'a pas suivi l'analyse des juges du fond. Selon elle, les conditions suspensives étaient contraires à la loi ; elles devaient donc être réputées non écrites.

Nous partageons cette analyse. Les dispositions légales relatives à l'agrément en matière de cession d'actions ne peuvent être interprétées que restrictivement puisqu'elles entravent la libre cessibilité des valeurs mobilières, principe tutélaire en droit des sociétés. Donc, si la loi ne dit pas que l'agrément peut être conditionnel, il ne peut pas l'être.

Sinon, ce serait étendre le champ des possibilités en la matière, et restreindre encore la libre cessibilité.

Partant, puisque l'agrément avait été donné sous conditions et que les conditions étaient mises à l'écart, l'agrément devait être considéré comme valablement donné.

En définitive, l'arrêt examiné nous enseigne deux choses. D'abord, que le défaut de réalisation de la condition suspensive ne rend pas caduc l'agrément.

On trouve l'explication de ce premier enseignement dans le second : cette condition suspensive doit être tenue pour non écrite car l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple, donc ne pas être subordonné à une quelconque condition.

Et si la condition suspensive tombe, l'agrément, lui, reste. Finalement, n'est-il pas plus prudent de refuser d'agréer que d'agréer sous condition ?

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