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Multigestion alternative : de 13 critères à 4 principes

02/10/2008

L'AMF n'a mis que six mois pour mettre en oeuvre une des principales recommandations du rapport sur l'évaluation du cadre de régulation de la multigestion alternative en France dit rapport Adhémar. Le 18 mars dernier, le règlement général (le « RG ») a ainsi été modifié et l'AMF a entériné la proposition de suppression des 13 critères que tout fonds d'investissement étranger se devait de remplir afin d'être éligible à l'actif des OPCVM français (hors fonds contractuels).
Cette modification est pour beaucoup bienvenue. Le caractère « binaire » des 13 critères entraînait bien souvent l'exclusion de structures au seul motif, par exemple, que l'identification de leur dépositaire ne figurait pas dans leur prospectus. De même, la condition de supervision par une autorité de tutelle soulevait de nombreuses difficultés pour les hedge funds gérés de Suisse ou des Etats-Unis. Enfin, il semblait surtout illogique de limiter l'univers d'investissement de la multigestion de manière artificielle alors même que les gérants sont sensés assurer le contrôle des sous-jacents.
Pour autant, nous ne sommes pas convaincus que les 4 principes désormais visés au RG facilitent nécessairement l'activité des gérants de multigestion.
Tout d'abord, malgré les clarifications apportées à l'AFG (Association française de la gestion financière) par l'AMF, l'interprétation des 4 principes n'est pas toujours des plus évidentes. L'exégèse qui a notamment été faite du principe de ségrégation des actifs au niveau du conservateur ne nous paraît pas des plus claires. Plus délicat, le principe selon lequel les porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur les actifs des fonds étrangers nous étonne en ce que la caractéristique de tout créancier est (sauf rares exceptions) de bénéficier d'un droit de créance sur les actifs de son débiteur.
Mais au-delà des querelles byzantines que nous, juristes ne manqueront pas de susciter, il reste que les gérants sont passés d'une situation où l'étendue des diligences attendues de leur part était claire à un texte souple mais avec un régulateur plus soucieux des procédures des gérants. Si l'ouverture du champ des investissements est louable, il n'est pas certain que ce cadeau ne soit pas empoisonné : En effet, plus question pour les gérants de s'exonérer de leur responsabilité en démontrant la conformité aux 4 principes. 
Ainsi, si le nouveau texte élargit le champ des possibles, il renforce indirectement l'obligation d'analyse des sous-jacents par les gérants, avec toute la subjectivité que cela implique. Mais être libre n'est-ce pas choisir ses chaînes...

Article paru dans la revue Option Finance le 28 juillet 2008 

Authors:
Jérôme Sutour, Avocat