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Nouveau régime des Side Pockets :

plus de simplicité pour plus d’efficacité

28/04/2020

Si le droit français connaît depuis de nombreuses années les Side Pockets (ou fonds de cantonnement), les évolutions de leur régime initiées avec la loi PACTE[1] et poursuivies avec le décret n°2020-286 du 21 mars 2020 constituent un véritable progrès qu’il convient de souligner, en particulier dans un contexte sanitaire et économique devant probablement conduire à une augmentation de ce type de procédure.

Ainsi, de même que le rachat par un fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent, lorsque la cession de certains actifs n’est pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds.

Pour rappel, l’intérêt de ce dispositif est de ségréguer les actifs dont la liquidité est faible afin de ne pas pénaliser le fonds et ses porteurs : le fonds débarrassé des actifs illiquides peut continuer à opérer, les actifs illiquides étant vendus au fil de l’eau pour désintéresser les porteurs.

Dans ce cadre, le Code monétaire et financier (« CMF ») autorise les sociétés de gestion des fonds communs de placement (ou l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour les SICAV), lorsque la cession de certains actifs n’est pas conforme à l'intérêt des porteurs, à transférer à un nouveau fonds (le « Nouveau fonds ») les autres actifs précédemment détenus par le fonds initial (le « Fonds initial »).

La mise en œuvre de ce mécanisme est aujourd’hui réalisée en prévoyant désormais que le Nouveau fonds reçoit les actifs ne soulevant pas de difficultés, alors que précédemment, au contraire, le Nouveau fonds recevait ce type d’actifs. Par ailleurs, alors que le Nouveau fonds revêtait auparavant la nature d’un fonds professionnel spécialisé (une situation qui pouvait laisser dubitatif dès lors que ce type de fonds était réservé aux clients professionnels), le nouveau régime prévoit que le Nouveau fonds a la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire et le même commissaire aux comptes que le Fonds initial.

Cette solution est logique. En effet, si le Fonds initial est mis en liquidation le temps de la cession des actifs illiquides, il paraît légitime que le Nouveau fonds respecte l’ensemble des critères du Fonds initial puisque c’est à travers cette nouvelle structure que le projet d’investissement initial est maintenu.

Certains éléments demeurent néanmoins à clarifier. En effet, si le CMF prévoit bien que la scission entraînant la création du Nouveau fonds est décidée par la société de gestion et n'est pas soumise à l'agrément de l’AMF, les conditions de création du Nouveau fonds restent à préciser. A cet égard, le régulateur pourrait utilement préciser les conditions de son information et de la formalisation de la décision. En effet, sur la base des expériences passées (notamment la crise de 2008), la justification de l’opération de side pocketing et le reporting tant aux investisseurs qu’à l’AMF sont des éléments clefs du dispositif de contrôle de ces procédures. Aussi, dans la perspective où la crise que nous connaissons rendrait beaucoup plus nécessaire le recours à ces mécanismes, la Place aurait tout intérêt à bien connaître les attentes du régulateur afin de s’y conformer plus efficacement dans le meilleur intérêt des investisseurs.

Article paru dans Option Finance le 14/04/2020.


[1] En particulier l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.


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Jérôme Sutour
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