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Ordre de bourse transmis par l'internet : les obligations du prestataires de services d'investissement

Arnaud Reygrobellet, Of Counsel, Professeur à l'université Paris X

26 Jan 2009 France 6 min de lecture

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Dans quelles conditions le client d'une banque, qui a la possibilité de transmettre des ordres d'achats/ventes sur titres cotés par l'intermédiaire d'une plateforme Internet, peut-il mettre en cause la responsabilité de la banque ? En particulier, cette dernière peut-elle être reconnue fautive, lorsque le client, après avoir réalisé diverses opérations d'achat et de vente au comptant, portant sur le même titre, n'a pas été en mesure de livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ?

Une Cour d'appel avait rejeté cette action au motif principal que la banque n'avait nullement l'obligation de mettre en oeuvre des moyens techniques pour faire en sorte que les règles contractuelles convenues avec ses clients et dont ceux-ci avaient pleinement conscience, ne soient transgressées. En somme, on ne pouvait reprocher à la banque de ne pas assurer, préventivement, la police du contrat mis en place.

La décision vient d'être cassée par la Cour de cassation (arrêt du 4 nov. 2008). La cassation est rendue au visa de textes qui, pour certains, sont désormais abrogés. Notamment, l'ancien article 321-62 du règlement général de l'AMF faisait positivement obligation, aux prestataires tenant eux-mêmes le compte d'espèces et d'instruments financiers de leur client, de disposer d'un système automatisé de vérification du compte capable, en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, d'assurer le blocage de l'entrée de l'ordre.

Pour autant la solution demeure pleinement d'actualité et il est très vraisemblable qu'elle aurait été identique au regard des dispositions qui sont aujourd'hui en vigueur (par exemple, l'art. L. 533-1 du C. mon. fin.). En effet, si la banque est reconnue fautive, c'est fondamentalement parce qu'elle n'a pas fait tout le nécessaire pour s'assurer que son client respecterait bien les obligations qui lui incombent aux termes de la convention souscrite pour pouvoir accéder à la plate-forme Internet. Or, le manquement du client ne préjudicie pas seulement à la banque : il a un impact négatif pour la sécurité du marché en général. Du reste, sur la base d'un raisonnement comparable, la Cour de cassation juge qu'un client peut reprocher à l'intermédiaire financier le fait de ne pas avoir exigé de lui la constitution d'une couverture (arrêt du 26 févr. 2008).

L'arrêt du 4 novembre 2008 laisse toutefois dans l'ombre deux questions, importantes, qu'on se contentera de mentionner rapidement. En premier lieu, on peut s'interroger sur l'étendue du préjudice réparable. Sera-t-il égal à la totalité du solde débiteur du compte ? Ce n'est pas certain. Du moins, lorsqu'un prestataire voit sa responsabilité contractuelle retenue pour manquement à son obligation d'information, la jurisprudence tend plutôt à considérer que le professionnel fautif a seulement privé son client d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. En second lieu, une clause limitative de responsabilité stipulée au bénéfice du prestataire aurait-elle quelque chance d'être efficace ? Là encore, une réponse négative paraît probable, à tout le moins dans le cadre des relations avec les clients profanes.

Article paru dans la revue Option Finance le 1er décembre 2008

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