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Pourquoi le Conseil constitutionnel pourrait censurer la réforme de l'ISF

Article paru dans Le Monde.fr le 19 décembre 2012

20/12/2012


Le mécanisme du plafonnement qui encadre la hausse que va subir l'ISF au 1er janvier 2013 sera regardé de près.

Le mécanisme du plafonnement qui encadre la hausse que va subir l'ISF au 1er janvier 2013 avec l'introduction de taux s'échelonnant de 0,5 % à 1,5 % sera regardé de près Rue de Montpensier. Le Conseil constitutionnel avait, en effet, souligné en août la nécessité de plafonner la charge d'ISF en raison du rétablissement d'une imposition de pareille ampleur.

La loi estime que les impôts payés par un contribuable (impositions directes et ISF) ne doivent pas dépasser l'équivalent de 75 % de ses revenus. Première interrogation : en postulant que tout assujetti doit pouvoir abandonner au fisc 75 % de son revenu, cette règle adapte-t-elle bien l'effort de chacun à ses facultés contributives ?

Par revenus, la loi entend aussi les enrichissements latents. Et c'est là, surtout, que le problème se pose. La progression enregistrée dans l'année sur la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation serait ainsi désormais prise en compte dans les revenus. Or, si la hausse enregistrée sur les fonds euros des contrats multisupports est un acquis, celle constatée sur les unités de compte dont le sous-jacent est soumis aux fluctuations de la Bourse est par essence éphémère.

« Bizarreries »

Pourquoi d'ailleurs en faire un revenu, alors que le détenteur de titres cotés n'a pas à compter comme un revenu la hausse annuelle de la valeur de son portefeuille ? Deuxième assimilation problématique, celle qui érige en revenu la revalorisation annuelle des parts de sicav de capitalisation. En effet, sauf garantie de l'émetteur, le porteur n'est pas à l'abri d'une baisse ultérieure de ses parts.

Ce statut de revenu est aussi conféré aux gains nets placés en report d'imposition, c'est-à-dire, par exemple, les plus-values réalisées par les actionnaires d'une entreprise familiale lorsqu'ils apportent leurs titres à une société constituée entre eux pour en pérenniser la détention. Mais de tels apports, rémunérés en titres, ne confèrent aux intéressés aucune ressource mobilisable pour le paiement de l'impôt.

Autant de « bizarreries » qui pourraient inciter le Conseil constitutionnel à censurer en bloc le plafonnement et le nouveau barème de l'ISF. Si c'était le cas, on reviendrait pour 2013 à un ISF calculé aux taux de 0,25 % ou de 0,5 %, sauf remise en chantier d'une nouvelle réforme respectueuse des enseignements livrés par les Sages. La décision tombera en fin d'année.