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Pouvoir de négociation de l’agent commercial

Vers une interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne ?

27/06/2019

Le pouvoir de négocier est reconnu de longue date comme un élément de la qualification du contrat d’agent commercial. Pour autant, ce qu’il faut entendre par "pouvoir de négocier", qui induit une certaine autonomie et une marge de manœuvre suffisante, est sujet à débat. A tel point que le tribunal de commerce de Paris a récemment renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur ce point.

l’origine de l’affaire : la rupture, jugée brutale, d’un contrat d’intermédiaire commercial - Une société confie à une autre la diffusion de sa marque et lui confère ainsi une mission, en son nom et pour son compte, de prospection de clientèle, de prise de commandes, de conclusion des contrats de vente et de suivi des expéditions et livraisons.

Estimant ses ventes insuffisantes, la société mandante retire à son partenaire un des deux grands secteurs territoriaux qu’elle lui avait accordés. Contestant cette décision, le partenaire assigne la société mandante en rupture fautive du contrat d’agence commerciale et revendique l’indemnité de rupture légalement due.

Le débat judiciaire, dans cette affaire, s'est développé sur le terrain de la qualification du contrat d’agence commerciale statutaire : s'agissait-il d'un contrat d'agence commerciale, relevant des dispositions de la directive 86/653 du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants et de l’article L 134-1 du Code de commerce ?

Les termes du débat : la qualification du contrat d’intermédiation, fonction du pouvoir de négocier - L’agent commercial est défini par le Code de commerce français comme étant "un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux". Il ressort de cette définition qu’il importe peu que la mission s’étende à la conclusion des contrats pour que s’applique le statut des agents commerciaux mais qu’il convient qu’elle emporte la faculté de négocier. Ce pouvoir de négocier doit être permanent et non pas simplement occasionnel (Cass. com., 27 avril 2011 n° 10-14.851).

C’est ainsi que, depuis une dizaine d’années, se sont multipliées les décisions déniant à l’intermédiaire la qualité d’agent commercial "statutaire". Tel le cas :

En la matière, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité était effectivement exercée (Cass. com., 10 décembre 2003, n° 01-11.923 ; pour une application récente, voir notre article "Intermédiation commerciale : des difficultés de la qualification en cas de pluralité de contrats concomitants"). Se pose donc la question de savoir ce qu’il faut entendre par le pouvoir de négocier imposé par les textes.

Certains auteurs considèrent que l'activité de négociation de l’agent avec le client, requise par le statut, porte sur le principe même de la conclusion d'un contrat futur entre client et mandant, et non sur le contenu de celui-ci (Bourdeau et Grignon : RLDA 2008/29 n° 1763 p.97).

Le choix du tribunal de commerce de Paris : renvoyer une question préjudicielle sur le pouvoir de négocier - Saisi d’une demande de question préjudicielle portant sur la qualification juridique du contrat en application de l’article 267 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, le tribunal a jugé opportun de surseoir à statuer et de renvoyer cette question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). (T.com. Paris, 19 décembre 2018, n° 2017015204). Le Tribunal s’est notamment interrogé sur :

  • la mission dévolue à l’agent ;
  • la préexistence d’une définition de la négociation donnée par la CJUE ;
  • l’existence d’un doute raisonnable sur la réponse à faire ;
  • la pertinence de la question.

La question transmise à la CJUE le 24 décembre 2018 est encore pendante (numéro d’affaire C-828/18).


Sur le thème du statut d'agent commercial :


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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Juin 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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