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Procédure de remboursement de la TVA à un assujetti établi dans un autre Etat membre de l’UE

20/02/2018

Le tribunal administratif de Montreuil interroge la CJUE sur les modalités de régularisation d’une demande de remboursement

Dans le prolongement de l’avis du Conseil d’Etat en date du 18 octobre 2017 (CE avis 8e-3e ch. 18-10-2017 n° 412016 et 412053), le tribunal administratif de Montreuil a décidé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la procédure d’instruction complémentaire par échange de courriers électroniques prévue par l’article 20 de la Directive 2008/9/CE transposé à l’article 242-0 W de l’annexe II au Code général des impôts (CGI), auxquelles les administrations peuvent avoir recours lorsqu’elles estiment ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement.

Deux questions sont posées au Tribunal dans cette affaire suivie par nos soins.

La première porte sur le mode de preuve à prendre en compte en cas de désaccord entre l’administration et l’assujetti au sujet de la réception effective de la demande de renseignement formulée par voie électronique. Suivant l’avis du Conseil d’Etat précité, le Tribunal juge que le rapport de suivi de courriel, émis par le serveur informatique de l’administration fiscale et mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse électronique du destinataire, permet d’établir la réalité de l’envoi de la demande de renseignement et de présumer sa réception effective par le destinataire. Il appartient donc à l’assujetti d’être particulièrement vigilant quant à l’adresse communiquée dans le cadre du dépôt de la demande de remboursement et de prendre toutes les précautions techniques nécessaires afin assurer la bonne réception des courriels.

La seconde porte sur les conséquences du non-respect du délai d’un mois prévu pour répondre à la demande de renseignement de l’administration. En effet, la société requérante soutenait que dans le silence des textes, l’administration fiscale française ne pouvait pas en tirer pour conséquence la forclusion de la demande de remboursement, rendant ainsi impossible toute régularisation devant le juge de l’impôt, sans méconnaitre les principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA. Estimant, dans la droite ligne de l’avis du Conseil d’Etat, que cette question présente une difficulté sérieuse, le Tribunal décide de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

Il appartiendra ainsi à la Cour de répondre à la question de savoir si les dispositions du II de l’article 20 de la Directive 2008/9/CE doivent être interprétées en ce sens que l’assujetti ayant méconnu le délai de réponse à une demande de renseignement formulée par l’administration peut, dans le cadre du droit au recours prévu à l’article 23 de ladite Directive et au regard des principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA, régulariser sa demande devant le juge de l’impôt.

Nous suivrons cette procédure avec attention.