Dans le cadre de son initiative sur les produits d'investissements structurés destinés à la clientèle retail (également désignés sous le terme PRIPS -packaged retail investment products), la Commission européenne a adopté le 3 juillet dernier une proposition de règlement concernant les documents d'informations clefs à établir à l'occasion de la commercialisation de ces produits (le « Projet »).
Par produits d'investissements financiers, le Projet vise tout support d'investissement qui, quelle que soit sa forme juridique, offre à son porteur une exposition à la performance ou à la valeur d'un ou plusieurs actifs qui ne sont pas directement acquis par ce porteur.
En effet, comme le note avec justesse la Commission, une proposition d'investissement (par exemple, la performance d'un panier d'actions) peut être structurée sous différentes formes, que cela soit un dépôt à terme, une unité de compte ou un OPCVM. Ainsi, même si la structuration juridique a par définition un impact sur la nature du produit financier offert, les différences entre ces produits peuvent apparaître comme secondaires par rapport à l'objectif recherché par l'investisseur : s'exposer audit panier.
Le Projet vise à imposer aux fournisseurs/fabricants de ces produits d'investissements structurés d'établir un document d'informations clefs (le « DIC ») par produit qui devra être mis à la disposition des investisseurs non professionnels (au sens de la directive MIF) ou aux consommateurs (au sens de la directive sur l'intermédiation d'assurance) avant l'acquisition/la souscription de tels produits.
En d'autres termes, le Projet a pour but de favoriser l'information et la comparaison des produits financiers offerts à la clientèle des particuliers en fixant un cadre commun applicable au support d'information des clients. En revanche, le Projet ne s'applique pas à ce jour aux règles encadrant la commercialisation de ces produits.
Bien sûr, on peut souligner la proximité, tant dans leur forme que dans le fonds, entre le DIC imposé par le Projet et le DICI prévu par la directive UCITS IV (à cet égard, le Projet prévoit que, dans un premier temps, il ne sera pas nécessaire d'établir un DIC pour les fonds de type UCITS).
Mais au-delà, le Projet caractérise selon nous la tendance de fond conduisant à rapprocher les réglementations applicables aux différentes formes de produits de la sphère financière. En effet, que cela soit à l'occasion de MIF 2 ou de DIA 2 au niveau européen ou en France à travers la loi Lagarde du 22 octobre 2010, force est de constater que les logiques présidant à la commercialisation de produits financier, bancaires ou d'assurance amènent les réglementations à converger. Ainsi, l'obligation pour l'intermédiaire agissant comme courtier d'étudier une gamme suffisamment large de produits figure tant en matière de produits d'assurance que de produits bancaires ou, avec le projet MIF 2, en matière d'instruments financiers.
A ce titre, on peut s'interroger sur le fait que le DIC serait imposé par voie de règlement (d'application directe) et non de directive (devant être transposée). Doit-on y voir une défiance de la Commission dans la capacité de chaque Etat membre à transposer les mêmes règles, propres à garantir « le même terrain de jeu(1) » pour l'ensemble des acteurs ?
1. Le fameux « level playing field » figurant au préambule des récentes réglementations euroeuropéennes en matière financière.
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 10 septembre 2012
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