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Propos critique sur la commercialisation de produits financiers

09 Jul 2008 France 5 min de lecture

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La commercialisation d'instruments financiers depuis les Directives MIF et Prospectus suscite toujours beaucoup de commentaires voire d'interrogations. L'AMF a donc rappelé certains principes lors de communications récentes sur la commercialisation en France de limited partnerships et de véhicules d'investissement permettant aux redevables de l'ISF de bénéficier d'une réduction fiscale (les « holdings ISF »).

Le régulateur a d'abord confirmé qu'un véhicule, selon qu'il est de type ouvert ou fermé, peut être soumis aux règles de commercialisation applicables aux OPCVM ou, au contraire, bénéficier des règles sur le placement privé. A ce titre, les limited partnerships peuvent être soumises à l'un ou l'autre de ces régimes.

Ensuite, dans sa seconde communication, l'AMF a confirmé que les opérations de démarchage, et donc d'appel public à l'épargne (« APE »), concernant les parts ou actions des holdings ISF étaient interdites.

Dans ces deux cas, l'AMF n'a fait qu'appliquer à la lettre notre droit qui (i) intègre, à la différence de l'Allemagne, dans le domaine de l'APE les instruments financiers non négociables (ce qui est discutable au regard des directives précitées) et (ii) exclut du champ de l'APE les SAS et les sociétés de personnes.
Ces applications ne traduisent qu'incomplètement les principes issus des directives précitées (pour lesquelles la négociabilité d'un instrument financier doit être prise en compte) et laissent subsister des zones de distorsions de concurrence.

En effet, s'il est parfaitement conforme à notre droit d'interdire les opérations d'APE pour les sociétés de personnes, pourquoi admettre le placement privé auprès d'investisseurs qualifiés des limited partnerships et non de leurs équivalents français. Par ailleurs, s'agissant des holdings ISF, comment organiser leur commercialisation autrement que sur des fictions juridiques.

Il aurait été envisageable pourtant d'admettre l'encadrement de la commercialisation des instruments financiers des véhicules pour lesquels les opérations par APE sont interdites par le biais du régime du placement en bien divers, un régime de commercialisation ayant vocation à s'appliquer aux opérations de placement qui ne sont pas couvertes par un autre régime juridique.

Cette option n'a pas été retenue par le régulateur, probablement afin de ne pas complexifier nos règles de commercialisation que le régime du démarchage rend déjà délicates. Il faut espérer que les travaux en cours sur la simplification du régime de l'APE corrigent ces distorsions et, plus généralement, éclairent sur le régime du placement.

Article paru dans la revue Option Finance du 12 mai 2008


Authors:

Jérôme Sutour, Avocat

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