Quand publicité vaut contrat
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Des documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lois que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du cocontractant. C'est ce que vient d'affirmer la Cour de cassation à la faveur d'un arrêt rendu le 6 mai 2010 au visa de l'article 1134 du Code civil relatif à la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, des parents refusent de verser à un organisme de formation professionnelle les frais de scolarité de leur fils. Ils estiment que l'établissement n'a pas respecté son obligation de trouver un employeur à chacun de ses élèves, comme il s'y engageait dans ses brochures publicitaires et sur son site Internet.
Le tribunal d'instance condamne les parents au paiement, motif pris de ce que l'obligation invoquée ne figurait ni dans le contrat de formation ni dans les conditions générales et particulières de vente, les brochures publicitaires ne pouvant en aucun cas être considérées comme un contrat.
Pour la cour suprême, faute d'avoir recherché si les documents publicitaires avaient eu une influence sur le consentement des parents, le tribunal d'instance n'avait pas donné de base légale à sa décision. D'où la cassation.
Cette décision n'est pas sans rappeler un arrêt du 17 juin 1997 dans lequel la Cour de cassation avait retenu la responsabilité contractuelle du fabricant d'une machine à libeller les chèques. Celui-ci avait en effet garanti dans ses documents publicitaires que les chèques libellés au moyen de sa machine étaient infalsifiables.
Or malgré l'utilisation de cette dernière, son cocontractant avait été victime de chèques falsifiés. Avait alors été rejeté l'argument avancé par le fabricant selon lequel « l'exagération qui ne dépasse pas ce qui est habituel dans les relations commerciales est inhérente à toute publicité, de sorte qu'une annonce publicitaire ne saurait faire naître l'obligation de s'y conformer ».
On peut raisonnablement penser que le principe énoncé le 6 mai dernier ne vaut que pour les contrats d'adhésion, dont les éléments ne sont pas négociés. En revanche, le visa de l'article 1 134 du Code civil invite à penser que sa portée est bien générale et ne saurait être limitée au seul domaine consumériste.
Quoi qu'il en soit, en intégrant ainsi la publicité dans la sphère contractuelle, la Cour de cassation invite clairement les professionnels à faire montre d'une certaine prudence dans les allégations qu'ils font figurer dans leurs brochures publicitaires. Dès lors que celles-ci sont claires et précises, créant une attente légitime du public auquel elles s'adressent, il y a fort à parier que les juges pourraient être enclins à retenir l'inexécution contractuelle là où l'on aurait pu voir une simple publicité « trompeuse ». On peut juste se demander pourquoi la question n'a pas été tranchée sur le terrain du dol.
Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 12 juillet 2010