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Quid de la constitutionnalité de l’incrimination d’abus de position dominante ?

Lettre Concurrence/Economie - Janvier 2019

31/01/2019

L’article L. 420-6 du Code commerce puni de quatre ans d’emprisonnement et d'une amende de 75000 euros toute personne physique ayant pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d’un abus de position dominante.

Cet article méconnaît-il le principe de la légalité des délits et des peines dans la mesure où il incrimine l’abus de position dominante visé à l’article L. 420-2 alinéa 1er, lequel ne précise ni quelles sont les pratiques qui peuvent être abusives, se contentant d’en donner des illustrations, ni si l’abus doit avoir pour objet ou pour effet d’entraver la concurrence, et où il ne permet pas de savoir si la tromperie constitue un élément constitutif de l’infraction ?

Réponse négative de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour la Haute juridiction, cette question n’est pas nouvelle, le Conseil constitutionnel ayant déjà eu l’occasion d’en faire application, et elle ne présente pas un caractère sérieux. En effet :

  • d’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 420-6, L. 420-2 et L. 420-1 du Code de commerce que la participation à des pratiques caractérisant l’exploitation abusive d’une position dominante est réprimée lorsque ces pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et qu’elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l’article L. 420-4 du même code ;
  • d’autre part, en incriminant le fait de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques prohibées, l’article L. 420- 6 vise tout acte intentionnel de mauvaise foi ou de tromperie.

Ces textes sont donc rédigés en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire et laissent au juge, auquel la loi permet de consulter l’Autorité de la concurrence, le soin, conformément à son office, de qualifier des comportements que, par leur complexité et leur variété, le législateur ne peut énumérer de façon exhaustive.

Cass. crim 19 décembre 2018 n° 18-82.746


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Elisabeth Flaicher-Maneval
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Paris