Renforcement de l'efficacité des cessions Dailly
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La cession Dailly est un mécanisme de cession simplifiée des créances, utilisé le plus souvent dans une perspective de refinancement. La simplification n'est, évidemment, pas une fin en soi. Elle n'a de sens que si elle se traduit parune sécurité et une efficacité accrues au bénéfice de l'établissement cessionnaire ; ce qui va logiquement profiter à l'entreprise cédante en favorisant l'octroi de concours financiers assis sur la mobilisation des créances par bordereau.
La sécurité du procédé repose sur un principe de formalisme, traditionnel en droit cambiaire. Il implique que l'instrument de transfert des créances, ici le bordereau, contienne un ensemble de mentions très précisément définies. A défaut, le bordereau sera privé de ses effets légaux. Parmi ces mentions, il est notamment prescrit que figure « la désignation ou l'individualisation des créances cédées [...] ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur[..] » (article L. 313-23 du Code monétaire et financier).
Que décider si le nom du débiteur cédé a été omis ? Ce dernier pourrait-il invoquer une telle omission pour refuser de payer ?La réponse est négative. Pour la Cour de cassation, la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement « l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées » (arrêt du 1er février 2011). Dès lors que l'identification est possible sans indication du débiteur, par exemple par référence à un marché de travaux clairement identifié, nul besoin de préciser l'identité du débiteur.
Lorsque le titre est formellement valable, il est doté d'une efficacité remarquable. En particulier, sans qu'il soit besoin d'une clause spécifique, l'entreprise cédante est solidairement tenue, avec le débiteur cédé, du paiement de la créance mentionnée au bordereau (article L. 313-24 du Code monétaire et financier).
Mais comment appliquer cette garantie lorsque c'est l'existence même de la créance qui est en cause ? La question s'est posée dans une espèce où la créance cédée à la banque correspondait au montant d'une indemnisation due au cédant et fixée par un arrêt d'appel. Toutefois, après l'opération, l'arrêt fut cassé. Le cédant prétendit que le bordereau était devenu caduc, de sorte que la garantie de l'article L. 313-24 ne pouvait jouer. Cet argument admis devant les juges du fond est écarté par la Cour de cassation. Selon la haute juridiction, « la garantie, à laquelle le cédant est tenu lors du paiement en application de l'alinéa 2 de ce texte, porte non seulement sur la solvabilité du débiteur cédé mais également sur l'existence de la créance cédée » (arrêt du 1er février 2011).
A partir du moment où la créance existait au jour de la cession par bordereau, sa disparition ultérieure était sans effet sur la garantie donnée par le cédant. Il en aurait été différemment si la créance avait disparu avant l'acte de cession par bordereau. Mais la solution énoncée ici n'interdit pas de céder par bordereau une créance seulement éventuelle, pourvu qu'elle soit suffisamment identifiable et qu'elle ait été présentée comme telle. Dans ce cas, le recours au bordereau Dailly présentera l'intérêt, pour l'établissement cessionnaire, de faire supporter le risque de non-réalisation sur le cédant. En pratique, il est grandement préférable que la créance existe au moins dans son principe lors de la remise du bordereau : par exemple, créance provenant d'un marché non encore conclu, la soumission de l'entreprise ayant toutefois déjà été retenue ; créance résultant d'une subvention publique non encore versée, mais dont le principe est attesté parl'autorité administrative compétente, etc.
Par Arnaud Reygrobellet,Of Counsel
professeur à l'université Paris X
Analyse Juridique parue dans la revue Option Finance du 30 mai 2011