Responsabilité pénale de la personne morale pour accident du travail : vers la simplifications ?
L'approche pénale de l'accident du travail s'opère essentiellement au moyen des qualifications d'homicide et de blessures involontaires prévues par les articles 221-6 et suivants du Code pénal pour ce qui est des infractions correctionnelles correspondant au décès de la victime ou aux incapacités totales de travail qu'elle peut subir. Depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les personnes morales peuvent être rendues responsables de tels délits et non plus seulement les personnes physiques ayant qualité de décideurs (chef d'entreprise, délégataires voire sub-délégataires) lorsque le dommage corporel se réalise à l'occasion du travail en la personne de leurs salariés
La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales depuis le 31 décembre 2005, conformément à ce qu'a prévu la loi «Perben II» du 9 mars 2004, n'a donc eu que peu d'impact direct sur l'imputabilité de telles infractions aux groupements de droit si ce n'est la possibilité désormais offerte aux parquets de poursuivre la personne morale employeur sur la base conjuguée des dispositions précitées du Code pénal et de celles du Code du travail, à commencer par l'important article L. 263-2 qui définit le principal délit de violation d'une obligation particulière d'hygiène ou de sécurité, indépendamment de la réalisation du risque.
A cet égard, la circulaire du Garde des Sceaux en date du 13 février 2006 prise en application de la loi du 9 mars 2004 précitée insiste, en son annexe, sur l'intérêt particulier que présente la disparition du principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales s'agissant d'une infraction qui, bien qu'appartenant au droit pénal spécial du travail, apparaît étroitement liée à celles du Code pénal. L'élément moral de ces dernières s'alimente en effet des multiples manquements aux textes légaux réglementaires, codifiés ou non, qui posent des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, ce que l'ancien article 319 du Code pénal permettait d'englober sous l'expression générique «d'inobservation des règlements».
Il était peu cohérent qu'en cas d'accident du travail résultant de la violation desdites prescriptions, le délit de l'article L. 263-2 ne soit imputable qu'aux seules personnes physiques, la personne morale répondant seulement du délit d'homicide ou de blessures involontaires consécutif à la violation de l'obligation technique dès lors que l'auteur de celle-ci était identifié comme son organe ou son représentant.
Ce partage des rôles ne s'impose plus désormais et il est tout à fait envisageable de concentrer les poursuites pénales sur la personne morale employeur de la victime ou réputée débitrice de l'obligation de sécurité inexécutée, étant rappelé que, d'une façon plus générale, quelle que soit l'infraction concernée, la Cour de cassation considère que la responsabilité pénale de la personne morale n'est pas nécessairement subordonnée à la responsabilité pénale de ses organes ou représentants (Cass. crim. 8 septembre 2004 P. n° 0385826).
Cette mise hors de cause des personnes physiques est même explicitement préconisée par la circulaire précitée qui, après avoir indiqué que les magistrats du ministère public devront prendre en compte les orientations de politique pénale quelle pose, énonce «qu'en cas d'infraction non intentionnelle, mais également en cas d'infraction de nature technique pour laquelle l'intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause d'une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale».
Le périmètre ainsi tracé de ce qui pourrait être regardé comme une responsabilité de principe de la personne morale est donc relativement large et ne laisse au cumul des responsabilités qu'un domaine résiduel, celui des infractions intentionnelles au sens strict du terme. Il est clair qu'y figurent à la première place les délits d'atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité physique de la personne ainsi que des infractions telles que le délit précité de l'article L. 263-2 dont l'élément moral ne saurait exiger la démonstration d'un dol général ou spécial. Par conséquent, si les parquets veulent bien faire de ces directives leur «feuille de route», ce dont il n'y a guère de raison de douter a priori, les solutions adoptées jusqu'à présent par les tribunaux et qui, pour de telles infractions se traduisaient encore souvent par un cumul de responsabilités pourraient évoluer assez sensiblement y compris et surtout en matière d'accidents du travail, d'autres types d'imprudences pénalement sanctionnées restant au contraire, par la nature des choses, majoritairement imputables aux personnes physiques, à commencer par celles qui sont à l'origine d'accidents de la circulation.
Pour affermir cette préconisation, la circulaire rappelle d'ailleurs qu'il en sera nécessairement ainsi (condamnation de la seule personne morale) «en cas d'infractions d'imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l'égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale».
De cette exigence légale propre à la causalité se déduit en effet la relaxe de la personne physique auteur indirect de l'accident dont le comportement n'a pas atteint ce degré de faute alors que la simple méconnaissance du texte porteur de la prescription inobservée suffit pour caractériser la responsabilité de la personne morale (Cass. crim. 24 octobre 2000 B. crim n° 308).
Mais pour qu'il en aille ainsi, encore convient-il que l'infraction du Code pénal - et désormais celle du Code du travail qui en est l'accompagnement nécessaire, sauf cas plus exceptionnel de la violation d'un devoir général de prudence - aient été matériellement commises par un organe ou un représentant du groupement au sens de l'article 121-2 dudit Code, lequel pose cette condition particulière d'imputabilité que la généralisation de la responsabilité des personnes morales n'a absolument pas remis en question.
On connaît l'interprétation large qui a été donnée de ces notions par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle a fini par admettre qu'un délégataire et même un sub-délégataire de rang modeste pouvaient être considérés comme des «représentants» engageant par leur comportement la responsabilité du groupement pour le compte duquel ils exercent leur mission (Cass. crim. 9 novembre et 14 décembre 1999 B. Crim. n° 252 et 306). Il n'empêche que ce n'est toujours pas n'importe quel individu lié à l'entreprise qui peut, par son comportement illicite ainsi engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Le caractère indirect ou par ricochet de cette responsabilité interdit de brûler l'étape intermédiaire du raisonnement et oblige normalement le juge à rechercher si les manquements constatés ont bien été commis par les organes de représentants de la personne morale (voir par exemple Cass. crim. 18 janvier 2000 B. crim. n° 28 pour un homicide involontaire reproché à la SNCF ou encore Cass. crim. 29 avril 2003 B. Crim. n° 91 pour un délit de vente ou déballage sans autorisation).
Toutefois, dans une perspective de systématisation de la responsabilité pénale des personnes morales pour infractions d'imprudence telle que suggérée aux parquets, il est tentant d'assouplir au maximum cette vérification et, à défaut de passer à une responsabilité directe reposant sur une imputation «diffuse» de l'infraction, de poser une présomption d'imputation de celle-ci à la personne morale lorsque les circonstances permettent de déterminer que les faits incriminés n'ont pu être commis que par ses organes ou ses représentants.
C'est dans ce contexte que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 20 juin 2006 un arrêt qui mérite de retenir l'attention en ce qu'il paraît, à propos des suites pénales d'un accident mortel du travail, adopter une démarche proche de celle rappelée ci-avant et permettant par conséquent une mise en cause simplifiée de la responsabilité de la personne morale employeur de la victime.
Les faits étaient les suivants : un salarié de la Société S. avait fait une chute mortelle alors que, pour l'exécution d'une mission d'inspection, il venait d'emprunter une plate-forme métallique mise hors service, dont la dangerosité n'était pas signalée et qui, du fait de sa corrosion, avait cédé sous son poids. La relation causale entre ce qui constituait divers manquements à des obligations particulières de sécurité et le décès de la victime n'étant pas contestable, la société employeur fût poursuivie devant le Tribunal correctionnel pour homicide involontaire et fût condamnée en appel à la somme de 15.000 Euro d'amende avec affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise.
Elle contestera cette décision en cassation avançant, pour l'essentiel, un grief tiré de la violation de l'article 121-2 du Code pénal en ce que les juges du fond seraient entrés en voie de condamnation sans rechercher l'organe ou le représentant ayant commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Si, comme le rappelait le moyen, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par représentation, cela implique que l'infraction ait été commise pour son compte par ses organes ou représentants, règle dont la Cour de cassation a elle-même déjà sanctionné la violation en censurant des décisions qui n'avaient pas procédé à cette recherche (voir les arrêts précités).
Or, l'argument est rejeté par la Chambre criminelle qui, ce faisant, semble adopter une solution novatrice en énonçant que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l'aient déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n'a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants.
On avait déjà pu relever de la part de la Haute juridiction la volonté de faciliter la mise en cause de la personne morale au niveau procédural en décidant que quel que soit l'organe ou le représentant désigné dans la citation adressée à la personne morale, le juge du fond n'excède pas sa compétence en en choisissant un autre (Cass. crim. 24 mai 2005 P n° 486813). Mais par le présent arrêt elle franchit une étape nouvelle en posant ce qu'il faut bien considérer comme une présomption : le débiteur de l'obligation de sécurité ne pouvant être que le chef d'entreprise ou son délégataire, l'infraction d'imprudence qui en résulte est forcément imputable à la personne morale pour le compte de laquelle l'un et l'autre exercent leurs fonctions au sein du groupement.
Dès lors, le travail du juge est facilité. En cas de poursuite dirigée contre la seule personne morale employeur de la victime, plus besoin pour lui de trouver au préalable quel est l'organe ou le représentant qui a incarné l'infraction. Il peut postuler que celui-ci existe (ou devrait exister puisque le défaut de délégation loin d'exonérer le décideur principal conduit au contraire à mettre en évidence sa faute) quitte à ce que la prévenue démontre à son tour que l'auteur du dommage est un tiers ou la victime elle-même, circonstance dont la jurisprudence la plus récente montre qu'elle est, dans le contexte des accidents du travail, très rarement admise (voir par exemple Cass. crim. 10 mai 2006 qui décide qu'indépendamment de la faute retenue à la charge de la victime, les juges du fond auraient dû s'assurer que les différents manquements imputés à l'employeur n'avaient pas concouru à la réalisation de l'accident, ce qui, à défaut de caractère exclusif de cette faute, permettait de retenir la responsabilité du second (P. n° 585387).
Pour autant, l'arrêt du 20 juin 2006 ne comporte aucun enseignement sur les limites de la solution qu'il consacre. Est-il toujours aussi évident que le préjudice corporel à l'origine du délit d'imprudence ait été causé par l'organe ou le représentant de la personne morale employeur de la victime ? Il existe par exemple des situations dites de «travail en commun» dans lesquelles les obligations de sécurité sont concentrées sur la tête d'un décideur qui ne représente pas la personne morale employeur parce qu'il n'est ni le chef de l'entreprise d'appartenance de la victime, ni le délégataire de celle-ci (voir Cass. crim. 1er décembre 1998 P. 97 80 560 : accident mortel sur un chantier où l'entrepreneur principal assurait la surveillance de l'ensemble du personnel).
Dès lors, il conviendra de ne pas se tromper de personne morale et d'imputer l'infraction à celle qui correspond à l'entreprise pilote. L'identification préalable de la personne physique auteur des manquements incriminés aurait permis, par définition, de débattre de ce point particulier, la présomption ci-dessus évoquée pourrait au contraire en masquer l'intérêt, ce qui souligne en contrepoint l'importance d'une organisation appropriée de la défense du groupement en justice.
Mais hors ces cas particuliers soulevant problème et auxquels il faut également adjoindre celui des délégations à périmètre élargi au groupe de sociétés, il n'est pas discutable que la solution ainsi consacrée constitue un outil juridique très efficace dans ce qui paraît être désormais le domaine privilégié de la responsabilité pénale des personnes morales.
Article paru dans la Semaine Sociale Lamy n°1281
6 novembre 2006
Authors:
Alain Coeuret, Of Counsel