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Rupture brutale des relations commerciales établies - Comment ne pas engager sa responsabilité ?

Dossier Rupture brutale des relations commerciales établies, Journal des sociétés, n°110 - Juillet 2013

15 Nov 2013 France 32 min de lecture

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Auteurs

Toute personne qui rompt une relation commerciale en respectant les règles de préavis prévues par un contrat, un accord professionnel ou encore un règlement communautaire d’exemption sur les accords verticaux, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce, au motif que la durée du préavis octroyé est néanmoins insuffisante.

En effet, le seul respect du préavis contractuel ne suffit plus à exonérer l’auteur de la rupture de la responsabilité prévue par le Code de commerce car la durée de la relation doit être prise en compte (Cass. com., 12 mai 2004, n°01-12.865, Bull. civ. IV, n°86). Ainsi, malgré le principe posé par l’article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il est possible qu’un préavis contractuellement prévu ne soit plus une sécurité pour les contractants, faute de répondre aux exigences fixées par le Code de commerce.

Tel est l’enjeu de la maîtrise de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce.

I. L’exigence d’un préavis suffisant

A. L’exigence légale

1. L’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce

a) Le principe premier

L’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce indique que tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner de préavis écrit engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé. Pour apprécier la brutalité de la rupture, importance est donnée au préavis : il doit s’agir d’un « préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ou, à défaut de tels accords, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie.

b) Les accords professionnels

Le Code de commerce précise cependant que le préavis accordé doit respecter la durée minimale de préavis déterminée par des accords professionnels entérinant des usages du commerce. A ce jour, seuls quatre accords interprofessionnels sont recensés dans les secteurs économiques suivants :

  • l’accord des usages professionnels de la Fédération de l’imprimerie et de la communication graphique ;
  • l’accord conclu entre La Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) ;
  • l’accord relatif à l’exploitation en location-gérance des fonds de commerce de station-service des sociétés pétrolières ;
  • l’accord conclu dans le secteur du bricolage entre l’Union des industries du bricolage et la Fédération française des magasins de bricolage.

c) Les arrêtés ministériels

A défaut de tels accords professionnels, le préavis doit respecter les arrêtés ministériels éventuellement pris, par catégories de produits, pour fixer, selon les usages du commerce, un délai minimal de préavis et encadrer les conditions de rupture, notamment en fonction de la durée de la relation commerciale.

d) Les dispositions spéciales

L’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce ne réserve pas l’incidence des dispositions spéciales susceptibles d’encadrer la rupture de certains contrats. La jurisprudence semble reconnaître cependant leur suprématie.

Ainsi, en matière de sous-traitance de transport, le décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003, dont les dispositions s’appliquent de plein droit à toute relation de sous-traitance de transport à défaut de stipulations contractuelles contraires, fixe en son article 12-2 les durées de préavis à respecter pour rompre ces contrats : un mois pour un contrat de six mois au plus, deux mois pour un contrat ayant duré plus de six mois et moins de douze mois et trois mois pour un contrat d’un an et plus.

S’est donc posée la question de la suprématie de ces dispositions sur celles de l’article L. 442-6, I 5°. Après quelques tergiversations de la jurisprudence il semble que, depuis un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. com., 4 oct. 2011, n°10-20.240, Bull. civ. IV, n°151), les dispositions spéciales de l’article 12-2 l’emportent sur celles du Code de commerce si les parties n’ont pas dérogé expressément à ces dispositions. Il est légitimement permis de penser que ce principe sera également retenu à propos du tout récent contrat type de commission de transport mis en place par le décret n°2013-293 du 5 avril 2013, lequel fixe le délai de préavis à respecter pour rompre les relations instaurées entre un commettant et son commissionnaire de transport.

L’application des dispositions spéciales pose une autre question : celle de la prescription. En effet, la responsabilité attachée à l’action exercée au titre de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce est de nature délictuelle ce qui implique une prescription quinquennale de l’action, alors que l’application du contrat type de sous-traitance de transport a pour conséquence, en principe, de devoir se soumettre à la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce car c’est une responsabilité de nature contractuelle qui est encourue par le donneur d’ordre.

Une autre exception a été énoncée par la Cour de cassation qui a écarté, pour un contrat d’agence commerciale, l’application de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce en faveur de celle de l’article L. 134-11 du même Code prévoyant un préavis d’un mois pour la première année du contrat d’agent commercial, de deux mois pour la deuxième année et de trois mois pour la troisième année et les suivantes (Cass. com., 3 avril 2012, n°11- 13.527, Bull. civ. IV, n°71). Soulignons que si ce préavis peut paraître d’une durée relativement réduite, il ne faut pas oublier que les agents commerciaux obtiennent une indemnité de fin de contrat sauf cas particuliers telle la faute grave de l’agent.

e) Les cas particuliers

La loi prévoit, en outre, deux cas particuliers pour lesquels ces règles de détermination de la durée de préavis diffèrent.

Le premier est celui de la relation commerciale portant sur la fourniture de produits vendus sous marque de distributeur pour laquelle la durée minimale de préavis est égale au double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. La Cour de cassation a précisé que n’était concernée par ce doublement de la durée de préavis que la fourniture de produits sous marque de distributeur et non pas celle de prestations autres assurée à l’occasion de la fourniture de ces produits (Cass. com., 7 juin 2011, n°10-12.095, F-D). Ainsi, une prestation qui s’incorpore dans le cycle de production de produits sous marque de distributeur (en l’espèce, le contrôle des produits) ne bénéficiait donc pas du doublement de la durée.

Le second cas particulier est celui de la rupture intervenant à la suite d’une mise en concurrence par enchères à distance. La durée minimale de préavis est portée au double de celle résultant de l’application de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce lorsque la durée du préavis initial est de moins de six mois, et à au moins un an dans les autres cas.

2. Les premières sources de difficultés

Si la loi paraît donner un principe clair, il n’en est pour autant rien.

a) Sur le principe premier

En effet, force est de constater en premier lieu qu’il n’existe pas un barème de préavis en fonction de la durée de la relation commerciale à rompre. La comparaison des décisions démontre que la durée des préavis requis diffère souvent d’une décision à l’autre, alors même que les relations ont été de même durée. Déterminer la durée du préavis à respecter reste alors une réelle difficulté pour l’auteur de la rupture.

b) Sur les accords professionnels

L’existence d’accords professionnels n’est pas davantage source de sécurité (Cass. com., 2 déc. 2008, n°08-10.731, Bull. civ. IV, n°201). En effet, là aussi, la jurisprudence enseigne qu’il n’est pas toujours suffisant de respecter la durée fixée par ces accords pour que la brutalité de la rupture soit écartée. Ainsi, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011, la Cour de cassation a affirmé que l’existence d’un accord interprofessionnel ne dispensait pas la juridiction d’examiner si le préavis respectant le délai minimal fixé par l’accord tenait compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, bien que l’accord interprofessionnel fixât une durée minimale de préavis prenant en compte non seulement l’ancienneté de la relation commerciale mais également le taux de la dépendance économique du fournisseur déréférencé à l’égard des distributeurs. Le juge considère donc que le respect de l’accord professionnel n’est pas en soi suffisant, et se réfère juste au délai de préavis instauré par l’accord en tant que durée minimale (Cass. com., 2 nov. 2011, n°10-25.323, F-D).

c) Sur les dispositions spéciales

Toutes les dispositions spéciales ne valent pas dérogation au principe posé par l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce.

Ainsi, bien que prévoyant une durée de préavis à respecter pour mettre fin aux relations concédant/concessionnaire, l’ancien règlement d’exemption n°1400/2002 sur les accords verticaux dans le secteur automobile a été jugé comme n’ayant pas vocation à suppléer, écarter ou compléter les dispositions d’ordre public interne de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce (CA Limoges, ch. civ., 9 fév. 2012, n°10/01700 ; CA Versailles 12e ch., 4 sept. 2012, n°11/01018).

B. Les difficultés renforcées

1. Le critère de la durée globale de la relation commerciale

Selon la loi, le seul critère à prendre en considération pour l’appréciation du respect d’un préavis suffisant est la durée de la relation commerciale. La jurisprudence a précisé qu’il fallait tenir compte de la relation commerciale dans sa globalité. Ainsi, par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour de cassation a indiqué que peu importait qu’il n’y ait pas un accord-cadre, ni aucune garantie d’exclusivité ou de chiffre d’affaires, de tels critères étant insuffisants à caractériser l’absence d’une relation commerciale régulière, stable et significative (Cass. com., 20 mars 2012, n°10-26.220, F-D).

Dès lors l’obligation de considérer la durée globale de la relation a conduit les juges à prendre en compte la durée cumulée de contrats successifs (Cass. com., 15 sept. 2009, n°08-19.200, Bull. civ. IV, n°110 ; Cass. com., 20 mars 2012, n°10-26.220, F-D), la durée d’une relation exécutée par plusieurs partenaires venus aux droits du partenaire initial (Cass. com., 2 nov. 2011, n°10-25.323, F-D ; Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-24.301, F-P+B) ainsi que la durée cumulée de contrats de nature juridique différente (Cass. com., 24 nov. 2009, n°07-19.248, F-D). Dans ce dernier cas, les parties avaient acté du non-renouvellement d’un contrat de franchise mais le franchisé avait continué à passer des commandes qui avaient été honorées. Après que le franchisé a rompu toute relation commerciale, le franchiseur a fait utilement valoir qu’il s’agissait bien d’une relation commerciale établie et que, pour apprécier le préavis qui aurait dû être respecté par l’ancien franchisé, il fallait ajouter à la durée de passation des commandes hors contrat la durée du contrat de franchise.

2. L’insécurité dans l’appréciation de la durée du préavis liée aux autres circonstances de l’espèce

Si la loi prévoit que le préavis doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation commerciale, la jurisprudence se préoccupe d’autres critères. Elle a entériné le fait qu’il faille aller au-delà du seul critère de la durée de la relation commerciale, dans un arrêt du 2 décembre 2008, en indiquant que les juges étaient tenus d’examiner si le préavis tenait compte de la relation commerciale « et des autres circonstances de l’espèce ». (Cass. com., 2 déc 2008, n°08-10.731, Bull. civ. IV, n°201).

Ces autres circonstances peuvent être : les investissements, l’accroissement constant du volume d’affaires, la notoriété des produits et la difficulté de trouver des produits de substitution, l’existence d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, le temps nécessaire pour retrouver d’autres débouchés ou de réorienter l’activité et enfin les situations de dépendance.

De plus, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les juges du fond appréciaient souverainement la réalité particulière de la relation commerciale.

Remarque : Il est à noter que, si la détermination de la durée du préavis fait dès lors naître des incertitudes, le formalisme et le point de départ du préavis ne sont en revanche pas discutés. Il a été rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2013, que la loi impose un préavis écrit et que le début de ce préavis est fixé à la date à laquelle l’auteur de la rupture notifie son intention de mettre fin à la relation commerciale (Cass. com., 29 janv. 2013, n°11-23.676, P+B ; « l’adéquation du préavis écrit qui est consenti, tenant compte de la durée de la relation commerciale, s’apprécie à la date à laquelle l’auteur de la rupture notifie son intention d’y mettre fin »). De plus, l’annonce de la rupture doit être exprimée de façon claire et efficace, et ne pas laisser de doute à la partie qui s’apprête à subir la rupture (Versailles, 12e Ch. 4 sept 2012, n°11/01018 ; Cass. com. 15 janv. 2013, n°12- 17.553, F-D). Enfin, il a été précisé que peuvent valoir préavis des annonces claires de mise en concurrence par appel d’offres (Cass. com. 20 sept. 2011, n°10-15.750, F-D ; Cass. com. 2 nov. 2011, n°10-26.656, F-D). En toute hypothèse, il ne peut y avoir de préavis donné à titre conservatoire.

II. La faculté de rompre la relation commerciale établie sans préavis

A. Les exceptions légales

La loi prévoit deux hypothèses dans lesquelles il est possible de rompre une relation commerciale établie sans avoir à respecter le préavis imposé par l’article L.442-6, I 5° du Code de commerce.

En premier lieu, l’inexécution par l’autre partie de ses obligations exclut la responsabilité de l’auteur de la rupture. Ce dernier peut en effet demander judiciairement la fin de la relation commerciale, ou bien mettre en oeuvre une clause résolutoire stipulée dans le contrat, ou enfin suspendre l’exécution de ses obligations en vertu du principe de l’exception d’inexécution. Cette inexécution par une partie de ses obligations autorise l’autre partie à mettre fin au contrat sans avoir à respecter un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales. Le juge vérifiera alors que la rupture brutale de la relation est pleinement justifiée par cette inexécution (Cass. com., 31 mars 2009, n°07-20.991, F-D).

Le second cas exonératoire de responsabilité est la force majeure. Il n’y a en effet « lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » (article 1148 du Code civil). L’évènement prétendu de force majeure doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass. Ass. Plén., 14 avril 2006, n°02-11.168 ; Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n°07-17.134, Bull. civ. I, n°243). Enfin, l’évènement prétendu de force majeure ne doit pas résulter d’une faute du débiteur, ni lui être imputable.

B. Les circonstances exonératoires de responsabilité

Face au caractère restreint des hypothèses légales exonératoires de responsabilité, la jurisprudence a admis d’autres circonstances susceptibles de produire le même effet.

Ainsi, la diminution des commandes due à une offre devenue inadaptée n’a pas été considérée comme une rupture brutale (Cass. com. 7 juil. 2004, n°03-11.472, F-D).

De même, une diminution des commandes menant à la cessation de la relation commerciale, qui était justifiée par une dégradation du marché plus rapide que celle prévisible, n’a pas entraîné la responsabilité de l’auteur de la rupture (CA Paris, 9 sept. 2009, n°07/10355).

Il a aussi été jugé que la crise économique et financière et le caractère sinistré de l’activité ayant entraîné la chute subite et considérable des commandes faites à un sous-traitant écartait toute responsabilité du cocontractant, également victime de cette crise, car il ne pouvait être démontré dans ce cas une quelconque rupture de la relation commerciale établie entre les parties (Cass. com., 12 fév. 2013, n°12-11.709, F-D).

Enfin, il est possible d’évoquer l’hypothèse dans laquelle la victime ne pouvait raisonnablement pas anticiper une continuité de la relation pour l’avenir. Ainsi, le passage d’un contrat à durée indéterminée à « une chaîne ininterrompue de contrats à durée déterminée », dont le dernier était non renouvelable par tacite reconduction, pouvait laisser imaginer à celui qui subissait la rupture au mieux que la relation serait renégociée, au pire qu’elle ne serait pas renouvelée, ce qui excluait toute responsabilité au titre de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce (Cass. com., 20 nov. 2012, n°11-22.660, F-D).

Article paru dans le Dossier Rupture brutale des relations
commerciales établies
, Journal des sociétés, n°110 - Juillet 2013

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