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Société étrangère ayant son siège de direction effective en France et imposition du maître de l’affaire

décision n° 421627 du Conseil d’Etat

10/06/2020

Une décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, n° 421627, précise dans quelles conditions le dirigeant d’une société établie à l’étranger peut être imposé lorsque cette société est considérée par l’administration fiscale comme ayant en France son siège de direction effective.

Dans l’affaire en cause, une société anonyme de droit suisse a fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale à raison de l’exercice d’une activité occulte en France. Le Conseil d’Etat se prononce d’abord sur le siège de direction effective de l’entreprise qui s’entend du « lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Pour juger que ce siège est bien en France, le Conseil d’Etat constate que son dirigeant de fait effectuait en France les actes de gestion et de direction de la société et prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français, la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente. En l’absence d’éléments de nature à établir l’existence d’une équipe dirigeante en Suisse, ce dirigeant est donc regardé comme le dirigeant de fait de la société.

Le dirigeant contestait aussi le redressement dont il avait fait l’objet au titre des revenus distribués. Il invoquait la jurisprudence selon laquelle lorsqu’un rehaussement de bénéfices taxables en France à l’impôt sur les sociétés procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société.

Mais cette jurisprudence est jugée inopérante car la rectification litigieuse procède non de l’imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par la société suisse mais de la mise en évidence de l’exercice par cette société d’une activité occulte en France, qui n’a été pas été retracée dans sa comptabilité, tandis que les bénéfices en résultant n’ont été ni déclarés ni soumis à l’impôt en Suisse.

Article paru dans Option Finance le 1er  juin 2020


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