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Sur l’obligation de restituer le fonds de commerce à la fin du contrat de location-gérance

Une condition sine qua non pour le transfert des contrats de travail à la fin de la location-gérance

08/01/2020

La restitution du fonds de commerce à la fin du contrat de location-gérance est nécessaire pour imposer au bailleur du fonds la reprise des salariés qui y sont attachés. Ainsi a jugé la Cour de cassation.

Après la liquidation judiciaire d’un locataire-gérant, une ordonnance avait constaté la résiliation du contrat de location-gérance et ordonné la restitution du fonds de commerce avec les contrats de travail en cours. Refusant de reprendre les salariés, les propriétaires du fonds ont formé un recours contre cette ordonnance.

L’enjeu du débat judiciaire était de savoir si, à la fin de la location-gérance, le locataire-gérant restituait bien le fonds de commerce au bailleur. Dans l’affirmative, en application de l’article L.1224-1 du Code de travail, ce dernier devait reprendre les salariés attachés à l’exploitation du fonds. En revanche, une telle obligation ne pouvait lui être imposée à défaut de restitution du fonds de commerce donné en location-gérance.

La restitution du fonds selon les juges d’appel

Pour rejeter le recours des bailleurs contre l’ordonnance leur imposant la reprise des salariés, la Cour d’appel avait retenu :

  • d’une part, que le fonds de commerce n’était pas en ruine lors de la résiliation du contrat de location-gérance, ni davantage lors de la restitution des clés et qu’il ne pouvait être soutenu qu’il était devenu inexploitable en raison de l’absence du matériel, vendu dans l’intervalle, par le liquidateur ;
  • d’autre part, que l’achalandage constituait une part essentielle de l’activité de ce fonds de commerce de restauration, de sorte que le fonds bénéficiait d’une clientèle potentielle permanente, et qu’il serait aisé de relancer l’activité.

En d’autres termes, l’absence du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds de restauration était indifférente et la présence d’un achalandage suffisait à caractériser la permanence du fonds de commerce.

La restitution du fonds selon la Cour de cassation

La Cour de cassation a censuré cette décision en jugeant qu’elle reposait sur des motifs impropres à établir qu’en l’absence de tout matériel, quelle qu’en fût la cause, au moment de la restitution du fonds de commerce, l’exploitation de celui-ci pouvait être poursuivie. La Cour a souligné qu’il n’était pas établi qu’au moment de sa restitution, le fonds de commerce litigieux disposait d’une clientèle effective, élément essentiel à la poursuite de son exploitation (Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-12.373).

Une solution classique en matière de reprise des contrats de travail à la fin de la location-gérance

La décision rendue le 9 juillet 2019 ne prend pas une orientation nouvelle. A l’expiration d’un contrat de location-gérance, le bailleur n’est pas tenu de poursuivre les contrats de travail en cours s’il ne récupère pas son fonds de commerce, ce qui est le cas lorsque le locataire-gérant a transféré les éléments essentiels du fonds dans un autre lieu (Cass. soc., 9 juin 1983 , n° 81-40.257) ou lorsque le fonds a disparu ou est devenu inexploitable par suite de la mauvaise gestion du locataire-gérant (Cass. soc., 6 novembre 1991, n° 90-41.600).

Cette décision permet cependant de rappeler que la clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce, sans lequel il n’existe pas. La clientèle se distingue du simple achalandage et son existence doit être réelle et certaine et non pas seulement potentielle ou en puissance pour la reconnaissance de l’existence d’un fonds (Cass. com., 27 février 1973, n° 71-10.653 et n° 71-10797, pour la location-gérance d’une station-service aménagée mais non encore exploitée ; Cass. 3e civ., 18 mai 1978, n° 76-13943).

L’appréciation de l’existence d’une clientèle réelle et certaine relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com., 27 février 1973, n° 71-10653).


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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Mars 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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