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Taux réduit sur les services de restauration

Elisabeth Ashworth

12/11/2009

Depuis le 1er juillet 2009, le taux réduit de la TVA est applicable aux services de restauration suivant des modalités qui sont précisées par une instruction administrative du 30 juin 2009

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 23 juin dernier le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques qui contient désormais, d’une part, une disposition soumettant au taux réduit de la TVA les services de restauration et, d’autre part, certaines mesures d’accompagnement telles que la suppression de dispositifs de faveur dont bénéficiaient les entreprises du secteur des hôtels et restaurants et la création d’une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires.

Bien que ce texte ne soit pas encore définitivement adopté par le Parlement, le taux réduit de la TVA (5,5 % en France continentale comme en Corse, 2,10 % en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion) s’applique, conformément aux annonces du gouvernement notamment dans le cadre des Etats généraux de la restauration, aux services de ventes à consommer sur place - à l’exception des boissons alcooliques - qui sont rendus depuis le 1er juillet 2009. Les conditions d’application du taux réduit sont précisées dans une instruction du 30 juin 2009.

I. Quelles sont les opérations qui relèvent désormais du taux réduit ?

Il s’agit de la vente à consommer sur place qui s’entend de la fourniture de nourriture préparée ou non et/ou de boissons destinées à la consommation humaine, accompagnée de services connexes permettant leur consommation immédiate sur place.

Sont à cet égard, comme par le passé, considérées comme des ventes à consommer sur place les services rendus par un traiteur lorsqu’il ne se borne pas à livrer les produits mais dépêche du personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d’entretien ou de nettoyage. De même, les ventes de produits par distributeurs automatiques constituent des ventes à consommer sur place lorsque des infrastructures permettant cette consommation sur place sont spécialement mises à disposition des clients.

Les boissons alcooliques (c'est-à-dire toutes les boissons fermentées, distillées ou non, qui comportent un taux d’alcool supérieur à 1,2 % du volume) sont exclues du taux réduit même lorsqu’elles sont consommées sur place, seules ou en accompagnement de nourriture. Ces boissons demeurent soumises au taux normal (19,6 % en France continentale, 8 % en Corse et 8,5 % en Martinique), Guadeloupe et à la Réunion). En revanche, les alcools incorporés dans des plats préparés ne sont pas considérés comme des boissons alcooliques.

De même, sont passibles du taux réduit les mets ou desserts dans la composition desquels entrent des produits dont la vente ne bénéficierait pas du taux réduit tels que le chocolat, le caviar, les confiseries.

II. Quels sont les établissements concernés ?

Bénéficient du taux réduit tous les établissements spécialisés dans la restauration et/ou la consommation de boissons tels que restaurants traditionnels, restauration rapide, cafétérias, services de restauration à table, bars, cafés de même que les exploitants d’autres espaces dédiés à la consommation qui sont situés dans les salles de spectacles, les musées, enceintes sportives, etc. Il convient à cet égard de préciser que l’application du taux réduit aux ventes à consommer sur place conduit notamment à ce que :

  • la règle dite du « trois quart/un quart » prévue à l’article 279 a du CGI pour l’application du taux réduit dans les établissements d’hébergement qui offrent des services de pension ou de demi-pension devient en pratique sans objet dès lors que les services d’hébergement et de vente à consommer sur place qui y sont inclus relèvent désormais du taux réduit à l’exception des seules boissons alcooliques (et sauf en Corse où le taux de 2,10 % est applicable aux prestations d’hébergement) ;
  • pour les salles de concerts ou dans lesquelles sont donnés des spectacles de variétés où il est d’usage de consommer pendant les séances, l’article 279 b bis du CGI exclut, sauf cas particuliers, l’application du taux réduit au prix du spectacle. L’instruction du 30 juin 2009 précise toutefois qu’il est admis que le prix des billets de concert pourra être en totalité soumis au taux réduit à l’exclusion bien entendu de la part relative aux boissons alcooliques.

Pour leur part, les spectacles de variétés demeurent en revanche soumis en principe au taux normal de la TVA alors même que le taux réduit s’applique désormais aux ventes à consommer sur place, autres que les boissons alcooliques, qui sont réalisées dans les salles concernées. On notera toutefois qu’il est admis que le taux réduit s’applique aux spectacles de variété si le droit d’entrée est perçu distinctement des consommations servies sur place, que leur service est interrompu pendant toute la durée du spectacle et qu’il ne revêt pas un caractère obligatoire (RM n° 21325, Mollet, JOAN du 22 janvier 1972).

Les cantines d’entreprises bénéficient désormais du taux réduit de la TVA soit dans le cadre du nouveau régime général soit dans celui du régime particulier prévu à l’article 85 bis de l’annexe III au CGI. Si ce dernier régime subordonne le bénéfice du taux réduit au respect de certaines conditions tenant au mode de fonctionnement de la cantine, au prix des repas servis et la qualité des bénéficiaires, il devrait en contrepartie permettre que les boissons alcooliques fermentées non distillées (vins, bières…) restent soumises au taux réduit ainsi qu’il est prévu dans l’instruction 3 A-5-01 du 21 mars 2001 dont les commentaires ne sont pas rapportés.

III. Comment s’applique le taux réduit ?

Il est rappelé que le bénéfice du taux réduit est subordonné à ce qu’il puisse en être justifié. Ainsi, dans les établissements où certaines ventes à consommer sur place sont présentées sous forme de menus comprenant des éléments relevant de taux différents (repas et boissons alcooliques), il appartient aux entreprises de ventiler sous leur propre responsabilité les recettes correspondant à chaque taux sous peine de l’application du taux normal sur le prix total. L’administration donne quelques exemples non contraignants de ventilation possible et indique par exemple qu’elle peut être effectuée en fonction du prix de revient des différents éléments ou selon une répartition forfaitaire.

La même ventilation s’applique aux majorations de prix (« service» à l’exclusion du pourboire versé spontanément par les clients qui n’est pas imposable) réclamées à la clientèle, qui sont soumises au même taux que les services auxquels elles se rapportent.

IV. A partir de quand s’applique le taux réduit ?

Le taux réduit est applicable aux ventes à consommer sur place réalisées depuis le 1er juillet 2009. Les avances ou acomptes perçus avant cette date et soumis au taux normal sont régularisés lors de l’établissement de la facture, l’excédent de taxe ainsi réclamée au client devant, le cas échéant, lui être restitué.

V. Quelles sont les autres mesures fiscales qui accompagnent la baisse du taux de la TVA dans le secteur de la restauration ?

Si la baisse du taux de TVA applicable aux services de restauration doit en principe se traduire par la baisse de certains prix des ventes à consommer sur place du fait des engagements pris par les professionnels, le projet de texte ne prévoit aucune sanction.

L’instruction commentant l’entrée en application anticipée du taux réduit ne comporte aucune précision concernant les dispositions fiscales d’accompagnement qui figurent dans le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques. Certaines mesures de faveur devraient ainsi être supprimées comme la provision pour dépenses de mise en conformité des établissements avec la réglementation en vigueur, l’amortissement exceptionnel sur 24 mois des matériels acquis ou créés pour cette mise en conformité et le report d’imposition des plus-values à long terme réalisées lors de la cession des immeubles. Leur suppression prendrait effet pour les opérations réalisées à partir du 1er juillet 2009.

Par ailleurs, une contribution de 0,12 % du montant annuel des recettes de ventes à consommer sur place ou à emporter de produits serait due à partir du 1er juillet 2009 par tous les établissements d’hébergement ainsi que ceux qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l’activité principale est une activité de vente de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter.

Seule la fraction des recettes concernées qui excède 200 000 euros hors TVA serait soumise à cette contribution à laquelle échapperaient les cantines d’entreprises.

La contribution serait déclarée et payée comme en matière de TVA et due lors du dépôt de la déclaration mensuelle de TVA souscrite au titre du mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition.

Par Elisabeth Ashworth, avocat,

Article paru dans la revue Option Finance du 13 juillet 2009

Auteurs

Elisabeth Ashworth
Avocat