CE, 17 décembre 2018, n° 411920
Aucun recours ne peut être introduit à l’encontre d’un permis de construire affiché sur une période continue de deux mois, à l’expiration d’un délai raisonnable ne pouvant excéder, sauf circonstance particulière, un an.
Le 9 octobre 2010, un permis de construire autorisant la construction d’une maison d’habitation a tacitement été délivré à un pétitionnaire avant d’être transféré, par arrêté du 4 février 2013, aux acquéreurs du terrain d’assiette du projet autorisé. Les acquéreurs ont ensuite obtenu un permis de construire modificatif le 26 juin 2013.
Par deux requêtes distinctes enregistrées le 17 août 2013, un tiers a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation du permis de construire modificatif et du permis de construire initial.
Si le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, la cour administrative d’appel de Bordeaux a quant à elle jugé que, en l’absence de preuve rapportée par les bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme d’un affichage complet et régulier dudit permis de construire pendant deux mois, le délai de recours n’avait pu régulièrement commencer à courir. Partant, pour les juges d’appel, le recours des requérants - introduit près de trois ans après la délivrance du permis de construire initial - n'a pu être regardé comme tardif.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la recevabilité du recours formé à l’encontre du permis de construire initial.
En l’espèce, les requérants ne contestaient pas le fait que le permis de construire initial ait été affiché sur le terrain. Ils estimaient en revanche que le délai de recours n’avait pu commencer à courir dès lors que l’affichage ne contenait pas la mention des voies et délais de recours.
La Haute juridiction administrative a tout d’abord rappelé que s’il incombait au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier de l’accomplissement des formalités d'affichage prescrites par les dispositions du Code de l’urbanisme (CE, 25 mars 2002, n° 219353 et 219409), le juge devait apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Mais surtout, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence récente (CE, 9 novembre 2018, n°409872 - voir notre commentaire). Il a jugé que, pour être recevable, un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire devait être présenté dans un délai raisonnable – à savoir, en règle générale, un an – à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, quand bien même cet affichage ne comporterait pas l’ensemble des mentions exigées à l’article A. 424-17 du Code de l’urbanisme.
Par cette décision, le Conseil d’Etat poursuit ainsi son œuvre de sécurisation des autorisations d’urbanisme en encadrant une fois encore la recevabilité des recours formés à leur encontre par les tiers.
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Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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