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Portée de la clause de divisibilité insérée dans un contrat de franchise

Un possible échec à la nullité du contrat

19/09/2019

Une clause de divisibilité peut valablement être insérée dans un contrat de franchise et ainsi faire échec à la nullité du contrat. C’est en ce sens que la cour d’appel de Paris s’est prononcée dans un arrêt du 22 mai 2019.

En l’espèce, un contrat de franchise est conclu entre deux sociétés. Par la suite, le franchisé demande la nullité du contrat sur trois fondements différents. D’abord, il invoque des informations précontractuelles inexactes et périmées pour faire valoir un vice du consentement. Ensuite, il se prévaut d’une absence de cause pour savoir-faire inexistant. Enfin, il soutient que la clause du contrat lui interdisant de traiter avec tout professionnel situé en dehors de sa zone géographique et l’incitant à faire intervenir un autre membre du réseau constitue une pratique anticoncurrentielle (prohibition des clauses interdisant les ventes passives).

Si la Cour d’appel écarte tous les griefs, son analyse est particulièrement intéressante s’agissant du troisième : les deux premiers griefs sont écartés car injustifiés ; le dernier, pour une autre raison (CA Paris, 22 mai 2019, n°18/04239).

Reconnaissance de la divisibilité du contrat de franchise fondée sur une clause qu’il contient

Elle rejette ainsi le grief de pratique anticoncurrentielle, sans même se prononcer sur la validité de la clause litigieuse, en se fondant uniquement sur l’existence dans le contrat d’une clause de « divisibilité du contrat » stipulant que « toute clause ou condition du contrat qui ne pourrait produire ses effets, notamment pour satisfaire aux exigences du droit européen ou par suite d’annulation judiciaire, sera réputée non écrite, sans que cela affecte la validité de l’ensemble de la convention ». La nullité du contrat se trouve ainsi d’emblée écartée en cas d’invalidation pour quelque cause que ce soit de l’une quelconque des stipulations. 

C’est la première fois à notre connaissance que la cour d’appel de Paris - et l’ensemble de la jurisprudence - se prononce en ce sens. En effet, il a déjà été admis par le Conseil d’Etat que les clauses réglementaires sont par nature divisibles de l’ensemble du contrat (CE, 8 avril 2009, n° 290604). Par ailleurs, concernant les ensembles contractuels, la Cour de cassation avait jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass. mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768 et n°11-22.927). En revanche, jusqu’alors la jurisprudence ne s’était pas prononcée sur la validité d’une clause de divisibilité insérée au sein d’un même contrat.

Place de cette position jurisprudentielle au regard du droit des contrats

L’article 1186 nouveau du Code civil prévoit aujourd’hui que, lorsque dans un ensemble contractuel un contrat disparaît alors qu’il était nécessaire à la réalisation d’une même opération, les autres contrats de l’ensemble deviennent caducs. Mais le législateur a passé sous silence la question de la validité d’une clause de divisibilité tant dans les ensembles contractuels qu’au sein d’un même contrat.

Bien que rendu sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, l’arrêt de la cour d’appel de Paris nous paraît mettre un terme à l’incertitude qui prévalait sur ce dernier point. Toutefois, si l’approche retenue semble pouvoir être généralisée à tous les types de contrat, en revanche, sa portée n’est sans doute pas absolue : pour être valable la clause de divisibilité ne doit pas priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, au regard de l’article 1170 du Code civil, ni traduire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans les contrats d’adhésion (art. 1171 C. civ.).


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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Septembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Elisabeth Flaicher-Maneval
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Paris