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Réforme de la fiscalité des cessions et concessions de brevets

17/10/2018

Le Gouvernement a présenté le 24 septembre 2018 son projet de loi de finances pour 2019. Ce projet prévoit en son article 14 une modification du régime de faveur applicable aux redevances de licence de brevets, qui était en vigueur depuis plusieurs dizaines d'années (article 39 terdecies du Code général des impôts).

En effet, le régime d’imposition des produits de cession ou de concession de brevets et d’autres actifs incorporels serait modifié pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

  • le taux de 15 % serait unifié pour les entreprises, qu’elles relèvent ou non de l’impôt sur les sociétés et s’appliquerait à un revenu net des dépenses de R&D ;
  • il serait fait application de la règle du "nexus" établie par l’Organisation de coopération pour le développement économique (OCDE) selon laquelle la mise en œuvre du taux réduit dépendrait de la proportion des dépenses de R&D engagées par le titulaire de l’actif incorporel et (pour le compte de ce dernier) par des entités non liées dans les dépenses totales de R&D ou d’acquisition de l’actif réalisées directement ou indirectement par le titulaire de l’actif ; les dépenses prises en compte au numérateur seraient retenues pour 130 % de leur montant ; le numérateur ne tiendrait en particulier pas compte des dépenses externalisées à des sociétés appartenant au groupe du titulaire de l’actif ;
  • la liste des actifs concernés par ce régime fiscal serait également modifiée : les logiciels constitueraient désormais les actifs éligibles. En revanche, il semble que l'intention du Gouvernement soit d'exclure d'autres types d'actifs incorporels qui n’étaient pourtant pas remis en cause par l'OCDE (certificats complémentaires de protection, topographies de semi-conducteurs, désignation de médicaments orphelins, etc.). Les inventions brevetables mais non brevetées sont aussi exclues alors que, selon notre interprétation du Rapport final sur l’action 5 de l’OCDE, ce type d’actif pouvait continuer à bénéficier du régime de faveur ; et
  • le régime deviendrait optionnel. Il donnerait lieu à la mise en place d’une documentation spécifique à produire lors d’un contrôle fiscal.
Source
Lettre Propriétés intellectuelles | Octobre 2018
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Auteurs

Portrait deXavier Daluzeau
Xavier Daluzeau
Associé
Paris
Portrait deJean-Baptiste Thiénot
Jean-Baptiste Thiénot
Associé
Paris