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Rupture brutale et preuve du préjudice

Un principe valable dans toute relation commerciale

11/06/2019

La victime de la brusque rupture doit démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice en cas d’insuffisance de préavis. A défaut, elle sera déboutée de sa demande. 

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 25 avril 2019 (CA Dijon, 25 avril 2019, n° 17/00930), à propos d’un contrat de sous-traitance en transport routier de marchandises, permet de rappeler ce principe valable pour toute demande d’indemnisation du dommage causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie. 

Le contexte : une rupture sans préavis d’un contrat de sous-traitance

En l’espèce, une société spécialisée dans le transport terrestre de marchandises a eu recours à plusieurs reprises à un sous-traitant pour l’acheminement de ses containers par la route. Par la suite, s’estimant victime d’une rupture brutale de leurs relations commerciales, le transporteur sous-traitant a assigné son donneur d’ordre en responsabilité et lui a réclamé le paiement d’une indemnité égale à trois mois de préavis en application du contrat-type de sous-traitance.

Rappel du cadre réglementaire applicable en matière de sous-traitance  

En matière de transport routier de marchandises, divers contrats sont à la disposition des professionnels : un contrat type général et huit contrats types de spécialité. Ces contrats, n’ayant qu’une valeur supplétive, s’appliquent faute de dispositions contractuelles prévues entre les parties, comme ce fut le cas en l’espèce.

Plusieurs de ces contrats types contiennent des dispositions spécifiques en matière de cessation de la relation commerciale concernée. Ces dispositions prévalent sur l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce (devenu depuis article L.442-1, II, voir sur ce point notre focus), droit commun de la rupture brutale, lorsque les parties n’ont pas dérogé à ce droit spécial.

Approuvé par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, le contrat type dit "sous-traitance" a vocation à régir les relations commerciales entre un opérateur de transport (transporteur ou commissionnaire de transport) et un sous-traitant dès lors que celles-ci sont régulières et significatives (décret abrogé, le contrat type figure désormais sous l’article D.3224-3 du Code des transports). S’agissant de la durée du préavis à respecter pour la rupture d’un contrat de sous-traitance, l’article 12.2 prévoit que le préavis est :

  • d’un mois lorsque les relations ont duré moins de six mois ;
  • de deux mois lorsqu’elles ont duré plus de six mois et moins d’un an ; et
  • de trois mois lorsqu’elles ont duré un an et plus.

Postulat : l’existence d’une relation commerciale établie et pérenne

Pour se prononcer sur la condition d’opérations de transport régulières et significatives requise pour l’application du contrat type sous-traitance, la Cour retrace l’historique des relations entre les parties. Elle constate qu’au cours des années 2012 et 2013, les liens entre les deux sociétés n’ont été qu’épisodiques, seuls 9 transports ayant été effectués. Elle note ensuite qu’à partir de 2014, le courant d’affaires entre les deux sociétés s’est considérablement intensifié (72 transports en dix mois) avant de cesser complètement en 2015.

La Cour en déduit que durant plus d’une année, de 2014 à 2015, les relations commerciales se sont inscrites dans la continuité et la permanence au sens de l’article 1 du contrat type sous-traitance. En conséquence, sur le fondement de l’article 12.2 du contrat type, elle énonce que la rupture des relations aurait dû intervenir moyennant l’observation d’un préavis de trois mois. Dès lors qu’aucun préavis n’a été accordé par le donneur d’ordre, la Cour qualifie la rupture de brutale.

L’absence d’allocation automatique d’une indemnité en cas d’insuffisance de préavis

Si le sous-traitant est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la brusque rupture, il ne peut se dispenser de la preuve de ce préjudice. En effet, la Cour souligne que le contrat type sous-traitance ne prévoit pas d’allocation automatique d’une indemnité en cas d’insuffisance de préavis. En ce sens, afin de solliciter l’indemnisation du gain manqué et/ou de la perte subie sur le fondement de l’article 1231-2 du Code civil, il est indispensable de fournir les éléments comptables retraçant le chiffre d’affaires réalisé avec le donneur d’ordre avant la rupture mais aussi après celle-ci pour apprécier les conséquences préjudiciables de la brusque rupture.

Au cas particulier, le sous-traitant n’a pas produit d’autres éléments que ceux relatifs au chiffre d’affaires précédant la rupture, ne permettant pas de déterminer la marge perdue. La Cour en conclut que l’existence d’un préjudice n’est pas caractérisée et qu’en conséquence, la prétention tendant à l’allocation d’une indemnité doit être rejetée.

La portée de l’arrêt

Cet arrêt donne l’occasion de rappeler qu’il ne suffit pas de démontrer la brutalité de la rupture pour bénéficier de l’indemnité en cas d’insuffisance de préavis, encore faut-il produire l’ensemble des pièces propres à caractériser la réalité du préjudice résultant de l’absence de préavis. La démonstration du préjudice, et surtout du lien de causalité entre la brutalité de la rupture et le préjudice, doit donc être réalisée par la victime de la brusque rupture.

A cet égard et pour mémoire, le demandeur ne pourra obtenir réparation que du préjudice causé par la brutalité de la rupture (gain manqué ou perte subie : chute du chiffre d’affaires ; licenciements directement liés à la rupture ; investissements spécifiques pour le besoin de l’exécution de la relation non amortis, etc.) et non du préjudice découlant de la rupture elle-même, lequel n’est pas indemnisable (voir notamment Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414).


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Auteurs

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Francine Van Doorne
Counsel
Paris