Home / Publications / Souriez, vous êtes comptés et suivis : l’encadrement...

Souriez, vous êtes comptés et suivis : l’encadrement spécifique des dispositifs de mesure d’audience et de fréquentation dans des espaces accessibles au public

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

A l’instar des caméras de vidéo-surveillance, les dispositifs de mesure d’audience et de fréquentation voient tout, ou presque. En effet, ils permettent d’analyser des flux de personnes dans un espace délimité (centre commercial, voie publique) et pendant une période définie grâce aux informations émises par les appareils électroniques des passants.

Le procédé utilisé vise à réaliser des statistiques agrégées et anonymes, comme mesurer le nombre de clients dans un magasin à un horaire particulier, modéliser les trajets des personnes à l'intérieur d’un centre commercial, ou encore calculer les taux de répétition des visites ou estimer le temps passé dans une file d’attente. Fort de ces connaissances, le responsable de traitement pourra optimiser certains processus afin d’améliorer les services qu’il propose.

Des règles adaptées aux particularités du traitement - Ces traitements étant spécifiques, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) prévoit une adaptation et un paramétrage particuliers des règles encadrant la protection des données personnelles dans trois hypothèses.

  • Si les données sont anonymisées à bref délai (dans les minutes suivant leur collecte), la CNIL recommande au responsable de traitement d’utiliser les intérêts légitimes comme base légale. Elle préconise alors une information des personnes concernées par le traitement à deux niveaux. D’une part, le responsable de traitement doit afficher, sur un support visible par la personne concernée, une mention courte contenant certains éléments limités d’information. D’autre part, cette mention courte doit renvoyer à une mention plus complète qui contient tous les éléments d’information prévus par l’article 13 du règlement général pour la protection des données ou RGPD (article 32 de la loi "informatique et libertés"). 

Dans ce contexte, compte tenu de l’anonymisation très rapide des données, il n’est pas nécessaire de prévoir l’exercice des droits d’accès, de rectification et de limitation. L’exercice du droit d’opposition doit cependant rester possible et accessible pour la personne concernée.

  • Dans le cas où les données sont immédiatement pseudonymisées puis anonymisées ou détruites au bout de 24 h, la CNIL indique que le responsable peut réaliser le traitement sous réserve de mettre en place certaines mesures. Il doit ainsi fournir aux personnes concernées une information préalable complète reprenant tous les éléments d’information de l’article 13 du RGPD par le biais de supports visibles et adaptés à l’opération (affichage physique et/ou sur le site Internet du responsable de traitement). 

Les personnes concernées doivent être en mesure d’exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition a posteriori. Elles doivent également pouvoir facilement s’opposer au traitement de façon préalable, via un site Internet ou un réseau wi-fi par exemple. A cet égard, la CNIL précise que "la désactivation du wi-fi sur le téléphone ou toute technique contraignant les passants à se priver d’une fonctionnalité de leur appareil pour éviter d’être tracé ne peut être considérée comme une modalité satisfaisante d’exercice du droit d’opposition."

  • Dans tous les autres cas, le traitement doit être basé sur le consentement de l’individu. Celui-ci doit être informé des caractéristiques du traitement, conformément à l’article 13 du RGPD, et être en mesure d’exercer ses droits. Aucun aménagement des règles concernant la protection des données à caractère personnel n’est possible car dans cette hypothèse, les données ne font l’objet d’aucune mesure d’anonymisation ou de pseudonymisation. 

Des formalités préalables rigoureuses - Les traitements de mesure d’audience et de fréquentation opèrent un suivi systématique des personnes par un dispositif technique innovant, ce qui rend obligatoire la mise en place d’une analyse d’impact préalable à leur mise en œuvre, conformément à l’article 35 du RGPD.

Par ailleurs, ces traitements doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL avant leur mise en œuvre lorsque les dispositifs sont :

  • situés sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, tel qu’un mobilier publicitaire installé dans la rue ;
  • visibles depuis une voie publique ; ou
  • installés dans un local principalement utilisé comme support de publicité.


En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

expertise droit propriété intellectuelle 330x220

Expertise : Droit de la propriété intellectuelle

Publication : Lettre Propriétés intellectuelles

Auteurs

Portrait deAnne-Laure Villedieu
Anne-Laure Villedieu
Associée
Paris
Portrait deBenjamin Benezeth
Benjamin Benezeth
Juriste
Paris