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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a créé l’article L.125-9 du Code de l’environnement, lequel dispose :
- «Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale. Un décret définit le contenu de cette annexe.
- Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
- Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.
- Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.»
Le décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement ajoute un chapitre VI dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, intitulé « Annexe environnementale » comprenant les articles R. 136-1 à R. 136-3 du même code.
L'annexe environnementale, qui devra être insérée dans tous les baux à usage de bureaux ou de commerces portant sur des locaux de plus de 2.000 m², précise la nature des éléments que bailleur et preneur doivent mutuellement se fournir.
Pour le bailleur, il devra fournir les éléments suivants :
- la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
- les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
- les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
- la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
De son côté, le preneur devra fournir les éléments suivants :
- la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
- les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
- les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
- la quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
L'annexe devra, en outre, prévoir l'obligation faite à chaque partie de s'engager sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
Conformément aux termes de l’alinéa 4 de l’article L.125-9 du Code de l’environnement, ce décret s’applique à compter du 1er janvier 2012 aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. S’agissant des contrats en cours, les dispositions du décret s’appliqueront à compter du 14 juillet 2013.