Clause de non-concurrence: quand la chambre commerciale s'aligne sur les exigences du droit social
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Une contrepartie financière nécessairement réelle
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 23-16.431), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu'« une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux, qu'elle soit insérée à l'acte lui-même ou dans un pacte d'associés, est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ».
La Haute juridiction précise que « sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer ».
Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement du rapprochement de jurisprudence, amorcé en 2011, entre la chambre commerciale et la chambre sociale. La chambre commerciale avait alors ajouté aux conditions classiques de limitation dans le temps, dans l'espace et de proportionnalité aux intérêts à protéger, l’exigence d’une contrepartie financière lorsque l’associé était, à la date de signature, salarié de la société. Restait toutefois à en préciser davantage les contours : c'est l'objet de la décision commentée.
Les faits étaient les suivants : une salariée, devenue également associée par adhésion à un pacte d'associés, démissionne de son emploi salarié puis cède ses parts sociales à la société. Lui reprochant de ne pas respecter la clause de non-concurrence souscrite dans le pacte, la société l’assigne en indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel fait droit à la demande de la société, estimant que la salariée avait expressément admis, en signant l’acte de cession de ses titres, que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était comprise dans le prix de cession. Dès lors, selon les juges du fond, l'intéressée ne pouvait valablement soutenir que cette contrepartie était inexistante puisque le prix de cession incluait cette contrepartie.
La Cour de cassation censure cette analyse : la cour d’appel aurait dû rechercher si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, et non se contenter d'une simple stipulation contractuelle.
Proportionnalité : les standards du droit du travail s'imposent
En droit du travail, en l’absence de dispositions conventionnelles, le montant de la contrepartie financière est librement déterminé par les parties.
Cette liberté connaît cependant des limites : le montant doit être proportionné aux contraintes imposées au salarié après la rupture de son contrat de travail. Il ne doit pas être dérisoire, à peine d’annulation de la clause de non-concurrence.
En pratique, cette contrepartie peut être fixée de façon forfaitaire (sans référence au salaire). Le plus souvent, néanmoins, elle est déterminée en pourcentage de la rémunération du salarié.
Le prix de cession peut-il absorber la contrepartie ?
La question est la suivante : le prix de cession peut-il valablement inclure le montant de la contrepartie financière due au salarié au titre de son engagement de non-concurrence, sans qu'il soit possible de la dissocier du prix global ? La Cour de cassation semble, dans cette décision, répondre implicitement par la négative.
À tout le moins, la Haute juridiction invite les juges du fond à vérifier la réalité – c’est-à-dire l’existence même – de la contrepartie financière.
Or, cette vérification suppose, en pratique, de pouvoir distinguer la contrepartie du prix de vente global.
Concrètement, la société souhaitant mettre en œuvre la clause doit être en mesure de prouver l’existence réelle de cette contrepartie financière dans le prix de cession des titres. La simple mention, dans l’acte de cession, que le prix inclut la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence ne suffit pas à établir ce caractère réel – et ce, même si l'associé-salarié y a expressément consenti en signant l’acte.
Une indemnité de nature salariale, distincte du prix
En tout état de cause, il est opportun de rappeler que la clause de non-concurrence ne produit ses effets qu’à compter de la rupture du contrat de travail. Elle est donc, par nature, individuelle et doit être individualisée. En conséquence, la contrepartie financière ne peut être versée qu’à l’issue de cette rupture.
Par ailleurs, bien que la Cour de cassation ne le rappelle pas en l’espèce, la contrepartie financière ne saurait être qualifiée de prix ni confondue avec celui-ci. En effet, elle est assimilée à un salaire au regard des cotisations et contributions sociales, et assujettie comme telle. Elle est également soumise à l'impôt sur le revenu.
Dès lors, si la contrepartie de l’engagement de non-concurrence se trouve noyée dans un prix de cession global, sans précision sur son montant, comment déterminer la somme à verser au salarié à l'issue de son contrat et, partant, l'assiette devant être assujettie comme du salaire ?
Recommandations pratiques
En pratique, afin de prévenir tout risque de contentieux et d'annulation, il est vivement recommandé de prévoir, dans les actes de cession, une indemnité de non-concurrence distincte du prix de cession des titres, dès lors que l'associé soumis à la clause avait la qualité de salarié à la date de son engagement.
Par mesure de prudence, il paraît ainsi indispensable que toute clause de non-concurrence précise le montant de cette contrepartie ou, à défaut, ses modalités de calcul.