Convention fiscale France-Inde : un avenant signé en février 2026 apporte de nombreux changements
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Les améliorations apportées par l’avenant
Parmi les points d’amélioration, on peut noter, entre autres, le régime fiscal des dividendes et des intérêts et celui appliqué aux prestations de services techniques.
Réduction de la retenue à la source sur les dividendes et les intérêts
L’avenant réduit le taux de la retenue à la source à 5 % sur les dividendes provenant de participations d’au moins 10 % de la société qui paie les dividendes et à la condition que cette participation ait été détenue tout au long d’une période de 365 jours. Pour les autres cas, le taux est de 15 %. Ce taux réduit de 5 % est très favorable par rapport à d’autres conventions signées par l’Inde (notamment avec les USA et le Royaume Uni).
L’avenant prévoit une retenue à la source de principe égale à 10 % sur les intérêts. Néanmoins, de nombreux cas d’exonération de retenue à la source sont prévus, notamment les prêts consentis par l’AFD et les prêts consentis par BPI France et BPI Assurance Export.
Une définition restreinte des prestations de services techniques soumises à la retenue à la source
L’article 7 de l’avenant remplace l’article 13 de la convention fiscale par un texte entièrement nouveau. Depuis un arrêt de la Cour Supreme Indienne de 2023 (Nestlé) sur l’application non automatique de la clause de la nation la plus favorisée, les interprétations de l’Inde et la France étaient divergentes quant au champ d’application de la retenue à la source sur les services techniques.
L’article 13 de la convention soumettait à la retenue à la source les services de conseil, de direction et de nature technique. L’avenant restreint de façon importante cette définition en visant deux catégories de services :
- Les services accessoires et subsidiaires à l’usage d’une marque, brevet, droits d’auteur, modèle, plan, procédé ou formules secrets et informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
OU
- les services qui rendent disponibles des connaissances techniques, de l’expérience, des compétences, du savoir-faire ou des procédés ou consistent à élaborer et transférer un plan ou dessin technique. Par ailleurs, un certain nombre de services sont exclus et notamment les services accessoires et subsidiaires ainsi que ceux inextricablement et essentiellement liés à la vente d’un équipement industriel, commercial ou scientifique. Seuls les services ayant pour effet de transférer du savoir-faire et « d’apprendre à faire » devraient tomber dans le champ de la retenue à la source.
Enfin le taux de la retenue à la source est fixé à 10 %, taux similaire à celui de la convention fiscale entre l’Inde et l’Allemagne ou les Pays Bas.
Les nouveaux points d’attention
Parmi les modifications apportées par l’avenant, deux d’entre elles doivent retenir l’attention : une définition élargie de l’établissement stable et une imposition des plus-values de cession d’actions sans condition de seuil dans l’Etat de la société cédée.
L’introduction de l’établissement stable de services
L’avenant introduit le concept de l’établissement stable de services, inspiré par le modèle ONU, qui est caractérisé par une présence de salariés ou autre personnel d’une entreprise pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours sur toute période de 12 mois. Par ailleurs, l’article 14 de l’avenant introduit une condition de présence de seulement 60 jours sur toute période de 12 mois lorsque les services sont fournis à une entreprise liée, au sens de l’article 10 de la convention.
La disposition concernant les services rendus au sein d’un groupe est originale (et nouvelle dans les conventions fiscales signées par la France), ce d’autant plus qu’il n’y a aucune condition de lien ou de connexion avec un même projet, seul le nombre de jours cumulé compte dès lors que les services sont rendus au sein du groupe. En pratique, la vigilance devra s’imposer sur les contrats complexes qui requièrent à la fois une exécution en local par une entité créée adhoc mais aussi une assistance sur place de la part de la société française.
Une imposition sans limites des plus-values de cession d’actions
L’article actuel est entièrement remplacé. Concernant l’imposition des plus-values immobilières, il est conforme aux dispositions du MLI (seuil de prépondérance immobilière de 50 % en valeur et une détention à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent la vente).
En revanche, il prévoit une imposition dans les deux Etats des plus-values de cession d’actions dans une société y inclus une société de personnes sans aucune condition de seuil de participation. L’actuelle convention prévoyait un droit d’imposer dans l’Etat de résidence de la société cédée pour les participations d’au moins 10 %. Ce changement aura un impact sur les activités de trading de titres de sociétés indiennes, puisque toute plus-value réalisée sur ces titres sera imposée en Inde dès le premier euro et en France, avec un crédit d’impôt correspondant à l’impôt effectivement payé en Inde.
Il convient de préciser que l’article ne vise que la cession d’actions détenues en direct. En cas de détention indirecte d’actions de sociétés indiennes, la plus-value de cession de la société intermédiaire ne devrait donc pas être imposée en Inde, sauf application des règles anti-abus (de droit interne indien mais aussi du nouvel article instaurant une clause anti-abus de convention fondée sur le motif principal). A cet égard, un arrêt récent de la Cour Suprême indienne (Tiger) a en effet considéré comme abusive une cession indirecte d’une société indienne sur la base de la disposition anti-abus prévue par le droit indien.
Les aménagements visant à moderniser la convention fiscale actuelle
Les négociateurs ont modernisé certains articles de la convention fiscale actuelle, notamment concernant l’échange de renseignements, l’introduction d’une clause d’assistance au recouvrement et d’une clause générale anti-abus de la convention conforme aux dispositions de la Convention Multilatérale de l’OCDE.
Application dans le temps des dispositions de l’avenant
De manière générale, les dispositions s’appliqueront aux revenus réalisés au cours de l’année fiscale commençant à compter du 1er avril pour l’Inde et du 1er janvier pour la France suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur. Si l’avenant entre en vigueur d’ici la fin de l’année, ses dispositions s’appliqueront à partir du 1er avril 2027 du côté indien et du 1er janvier 2027 du côté français.
Toutefois, l’article concernant les redevances et services techniques s’applique de façon rétroactive aux sommes payées à compter du 1er janvier 2024. Cette application rétroactive est bienvenue puisqu’elle répond à un souci de sécuriser juridiquement la situation qui avait été totalement renversée par l’arrêt de la Cour Suprême indienne de 2023. Restera à voir comment obtenir en pratique l’application rétroactive et le remboursement des retenues à la sources prélevées en Inde à compter de 2024. La procédure ne sera sans doute pas un long fleuve tranquille, les délais de réclamation sont courts (en principe 9 mois après la fin de l’année fiscale ou avant la mise en recouvrement) à moins qu’une procédure ait déjà été engagée pour contester la non-application du taux réduit.
Enfin concernant les dividendes et les plus-values, les dispositions vont s’appliquer à l’année fiscale commençant à compter du 1er avril ou du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la fin de l’année civile au cours laquelle l’avenant est entré en vigueur. Si l’avenant entre en vigueur d’ici la fin 2026, ces deux articles s’appliqueront le 1er avril 2029 du côté indien et le 1er janvier 2029 du côté français.
Même si les modifications apportées par l’avenant ne sont pas toutes positives, celles concernant les dividendes et l’imposition des services techniques étaient attendues par les entreprises françaises présentes en Inde. On ne peut donc que saluer les efforts des négociateurs français et indiens qui sont parvenus à un accord dans un délai somme toute rapide. L’avenant présentant un intérêt stratégique dans la relation entre la France et l’Inde, souhaitons que le Parlement français et les autorités indiennes soient réactives pour que cet avenant soit très rapidement approuvé.
Par Agnès de l’Estoile Campi, avocat associé CMS Francis Lefebvre, avec la collaboration de Lokesh Shah, avocat associé CMS IndusLaw
Article paru dans Option finance le 7 avril 2026