Fin d’un contrat de franchise : la bataille du fichier client
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La propriété du fichier client constitue un enjeu majeur en matière de franchise, notamment lors de la cessation du contrat, moment auquel cette question devient souvent source de contentieux. En l’absence de stipulations dans le contrat, il appartient au juge de trancher.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. Par un arrêt du 27 septembre 2023 (Cass, com, n°22-19.436), la Cour de cassation avait rappelé que, même lorsque le franchiseur bénéficie contractuellement d'un droit d'usage et de gestion du fichier client, le franchisé peut en conserver seul la pleine propriété après la cessation du contrat de franchise. En l’espèce, en l'absence de droit d'accès post-contractuel prévu au profit du franchiseur, la Cour avait considéré que ce dernier ne pouvait plus exploiter le fichier client après la fin du contrat. En présence d'un dommage imminent résidant dans le risque d'utilisation par le franchiseur de données collectées par les franchisés, les juges avaient ainsi confirmé l'interdiction de toute exploitation du fichier client par le franchiseur à l'issue de la relation contractuelle.
Plus récemment, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5 septembre 2025, n°24/19105) s’est prononcée dans une affaire où un franchiseur avait résilié un contrat de franchise de manière anticipée en invoquant des manquements du franchisé à ses obligations contractuelles et bloqué son accès au logiciel de gestion du fichier client. Mis en demeure par le franchisé de fournir une copie exhaustive, exploitable et transposable des données, le franchiseur s'était contenté d'adresser un listing partiel des clients. Le franchisé avait alors assigné le franchiseur devant le juge des référés afin qu’il lui soit enjoint de lui fournir une copie de ces données. Faisant droit à ces demandes, le tribunal avait ordonné au franchiseur de communiquer l'intégralité des données sous astreinte.
En appel, se fondant sur le Code de la propriété intellectuelle, le franchiseur faisait valoir qu’il pouvait utiliser les données de la base dont il était propriétaire en tant que producteur du logiciel de gestion et qu’en l’absence de mention dans le contrat, il n’avait aucune obligation d'en extraire les données pour le franchisé.
La Cour d’appel avait écarté cet argument en relavant, en particulier, que si le contrat prévoyait expressément que le franchiseur était propriétaire du logiciel et que le franchisé était obligé de l'utiliser, il restait en revanche silencieux sur la propriété du fichier client lequel - bien que géré via ce logiciel - contenait des données collectées par le franchisé auprès de sa propre clientèle.
Se fondant sur le principe dégagé par l’arrêt Trévisan, la Cour a jugé que le franchisé devait pouvoir accéder à son fichier client nonobstant l’origine du logiciel qui en assurait le stockage et la gestion.
Dans cet arrêt de 2025, les juges ont pris le soin de rappeler que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé. Cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens qu’il met en œuvre à ses risques et périls, en contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers.
La Cour en conclut que le blocage de l’accès au fichier client par le franchiseur constituait un trouble manifestement illicite justifiant qu’il lui soit enjoint de fournir au franchisé une copie exhaustive des données numériques contenues dans ce fichier.
Ces décisions illustrent l’importance de déterminer clairement, dans tout contrat de franchise, les règles applicables en matière de propriété du fichier client, de droits d’accès et d’utilisation pendant et après le contrat ainsi que les modalités (format, délais etc) de restitution des données au terme du contrat, afin de prévenir tout litige.
Article paru dans Option finance le 27 avril 2026