La prise de sûretés dans le cadre d'un financement portant sur une profession libérale règlementée
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La mise en place d'un financement d'acquisition requiert l'obtention par le pool de prêteurs de certaines garanties visant à s'assurer du parfait remboursement par l'emprunteur de sa dette d'acquisition. L'une des étapes de cette réflexion réside dans la détermination du security package (cadrage des sûretés devant être consenties par l'emprunteur ou ses actionnaires au bénéfice des prêteurs) adéquat permettant de s'assurer du parfait remboursement de la dette. Dans le cas d'un financement portant sur l'acquisition d'une société exerçant une profession libérale règlementée, l'équation peut être rendue plus complexe par la règlementation particulière applicable à ce secteur. L'article 2 de l'Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales règlementées répartit ces professions en trois familles distinctes : les professions de santé (médecin, biologistes médicaux ...), les professions juridiques ou judiciaires (avocats, notaires) ainsi que les « professions techniques et du cadre de vie » (experts-comptables, etc.).
L'une des règles spécifiquement applicables aux professions libérales règlementées est relative aux exigences concernant la détention du capital social de la société. Dans le cas, par exemple, des sociétés d'expertise comptable, l'article 7 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, tel que modifié par l'Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, prévoit que plus de deux tiers des droits de vote de ces sociétés, quelle que soit leur forme sociale, doit être détenu par des experts-comptables ou sociétés d'expertise comptable répondant aux conditions règlementaires. Dans le cas d'un financement portant sur l'acquisition de ce type de sociétés et dès lors que la structure d'acquisition répond elle-même aux critères de la règlementation, la question du respect de ce critère doit être prise en compte dans le cadre du security package et de la sûreté octroyée par l'emprunteur sur les titres qu'il détient dans la cible (à savoir la société d'expertise comptable). Le risque ne repose pas tant sur la constitution du nantissement lui-même (non translatif de propriété lors de sa constitution), mais plutôt sur la réalisation du nantissement, qui peut avoir pour conséquence que le créancier serait amené à devenir propriétaire des titres et donc actionnaire de la société cible. Dans cette situation, ce nouvel actionnaire (la banque) ne répondrait pas aux conditions de détention prévues par l'article 7 susmentionné de l'Ordonnance du 19 septembre 1945.
L'objectif est alors, en amont de la mise en place du financement, de réfléchir à une structure en adéquation avec les pré-requis des prêteurs pour participer à l'opération. Premier constat, l'expérience des dossiers montre que quand bien même ce risque, en cas de réalisation du nantissement, existe, les prêteurs ne devraient pas accepter de se passer de cette sûreté. L'actif financé par les crédits doit revenir à ces derniers en cas d'accélération de la dette, ne serait-ce que dans le cadre d'une stratégie de prise de sûreté défensive (notamment pour empêcher un créancier concurrent de bénéficier de droits prioritaires). Une fois admise cette exigence, il peut exister des solutions permettant d'atténuer le risque évoqué. Une piste consiste à réfléchir à la création de différentes catégories d'actions émises par la société cible règlementée, en distinguant par exemple les droits financiers (dividendes) pour une catégorie et les droits politiques (droits de vote) pour une autre catégorie d'actions, les banques prenant un nantissement sur les actions portant sur les droits financiers. Autre option, maintenir cette sûreté sur titres dans un format classique, en la doublant d'autres garanties, comme un cautionnement de l'actionnaire principal dont la détention est en conformité avec cette règlementation (ou via sa holding personnelle). Enfin, l’Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 admet que, pour certaines activités, les associés disposent d’un délai pour régulariser la situation. Dans le cas de détention d'une société d'expertise comptable par une entité autre que celles répondant aux conditions règlementaires, l'exercice de l'activité d'expertise comptable resterait possible sous réserve d'une régularisation dans un délai de deux ans à compter de l'injonction adressée à la société par le conseil de l'ordre des experts comptables dont elle relève.
Il y a également lieu de rappeler que, du point de vue de l'emprunteur, ce schéma peut également s'avérer être à risque vis-à-vis de ses partenaires bancaires. Le contrat de crédit contient usuellement un certain nombre de déclarations et garanties (réitérées à chaque date de paiement d'intérêts), ainsi que divers engagements et prévoit des cas de défaut si ces déclarations se révèlent erronées ou si ces engagements ne sont pas respectés. Par exemple, il lui est souvent demandé de déclarer que l'ensemble des "Documents de Financements" qu'il conclut ne contrevienne à aucune disposition légale ou règlementaire.
De manière générale, le financement des activités libérales règlementées se heurtera nécessairement à ces réflexions, mais des solutions peuvent être proposées pour maintenir un niveau raisonnable de sécurité pour les prêteurs.
Article paru dans Option finance le 8 octobre 2026