Lutte contre les fraudes sociales et fiscales : une loi pour renforcer les moyens de contrôle et les sanctions
À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2026, qui a validé l’essentiel du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (décision n° 2026-904 DC), la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2026.
La loi comporte de nombreuses dispositions en matière sociale, destinées notamment à lutter plus efficacement contre les fraudes aux prestations sociales (allocations de chômage et revenu de solidarité active) et à la formation professionnelle en renforçant les obligations des organismes de formation et en prévoyant des mesures pour permettre de mieux réguler l’utilisation du compte personnel de formation.
La présente analyse se concentre sur les mesures qui ont un impact direct pour les entreprises, qu’il s’agisse des dispositions visant à améliorer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à renforcer la lutte contre le travail dissimulé ou encore à accroitre l’effectivité des mesures de prévention et les contrôles en matière d’arrêts de travail pour maladie.
Renforcement de la lutte contre le travail illégal
Mise en place d’une nouvelle procédure de « flagrance sociale »
L’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale est modifié afin de permettre aux agents de contrôle de mettre en œuvre des mesures conservatoires (saisie conservatoire, saisie attribution, et sûreté judiciaire), sans autorisation préalable du juge, dès l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale.
Ce dispositif vise à garantir le recouvrement des cotisations éludées dans un contexte de risque d’organisation de son insolvabilité par la personne contrôlée.
Son entrée en vigueur interviendra selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Une contrainte exécutoire de plein droit en cas de travail illégal
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit le recours à la contrainte par les organismes de sécurité sociale pour le recouvrement forcé des cotisations, contributions sociales et majorations de retard lorsque la mise en demeure est demeurée sans effet. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, la contrainte produit tous les effets d'un jugement.
Cette disposition est modifiée pour rendre exécutoires de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de leur notification ou signification, les contraintes résultant de la constatation d'une infraction de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'œuvre et l'emploi d'étranger non autorisé à travailler), même en cas d’opposition du cotisant.
Le cotisant aura la possibilité de former opposition à cette contrainte et de demander l’arrêt de l’exécution provisoire devant le président du tribunal judiciaire, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dont les modalités seront définies par décret.
Cette mesure s’appliquera aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
Obligation de vigilance et solidarité financière du maître d’ouvrage
La loi introduit dans le Code du travail un nouvel article L. 8222-1-1, étendant l’obligation de vigilance aux maîtres d’ouvrage qui seront désormais tenus de vérifier périodiquement que leur sous-traitant ne recourt pas au travail dissimulé et qu'il s'acquitte des formalités prévues par les articles mentionnés aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.
En cas de manquement à ces obligations, la solidarité financière du maître d’ouvrage pourra être engagée permettant aux organismes de recouvrement d’agir directement contre lui pour obtenir le paiement de la totalité des sommes dues par le sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article L. 8222-2 du Code du travail.
Ces mesures entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard, six mois après la promulgation de la loi.
Majoration de cotisations et contributions en cas de travail dissimulé
La loi alourdit les sanctions applicables en cas de travail dissimulé. Ainsi, si le taux de majoration des cotisations et contributions sociales de 35 % demeure le taux de droit commun, il est porté à 60 % (au lieu de 50 %) en cas de travail dissimulé en bande organisée (CSS, art. L. 243-7-7).
Les sanctions applicables en cas de récidive sont également renforcées. En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans le taux de majoration est porté à 70 % (au lieu de 60 %) lorsque l'une des deux constatations concerne une infraction de travail dissimulé commise en bande organisée, et à 60 % (au lieu de 50 %) lorsque l'une des deux constatations concerne l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ou d'une personne vulnérable ou dépendante.
En outre la fermeture administrative d’un établissement pour une durée maximale de trois mois, décidée à titre de peine complémentaire, ne sera plus limitée à l’établissement dans lequel l’infraction a été constatée mais pourra être étendue aux établissements dans lesquels il a été recouru sciemment au service de personnes exerçant un travail dissimulé (C. trav., art. L. 8272-2, al. 1er).
Remboursement des aides publiques
Les personnes morales condamnées pour travail dissimulé devront, en plus des sanctions déjà encourues en application de l'article L.8224-5 du Code du travail, rembourser l’ensemble des aides publiques perçues au cours du dernier exercice clos, attribuées par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.
Mesure visant à favoriser la prévention et à encadrer les arrêts de travail
DUERP : évolution du régime de sanction
Le fait pour une entreprise de ne pas établir le document unique d’évaluation des risques (DUERP) pourra désormais faire l’objet d’une sanction administrative. Le montant de l’amende administrative pourra atteindre 4 000 euros par salarié concerné, et fera l’objet de majorations en cas de réitération.
Prescription des arrêts de travail par télémédecine
La loi limite à un seul renouvellement, les arrêts de travail prescrits par télémédecine. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque le renouvellement est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente, ou lorsque le patient justifie de l'impossibilité de consulter physiquement un professionnel de santé compétent.
Obligation de communication des informations en cas de fraude en matière d’arrêt de travail
La loi renforce la lutte contre la fraude aux arrêts de travail en facilitant les échanges d'informations entre l'Assurance maladie, les employeurs et les organismes complémentaires.
La loi permet désormais à l’employeur de suspendre le versement du complément légal de salaire lorsqu’une fraude avérée du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale lui a été signalée par l’Assurance maladie.
Le salarié conserve la possibilité de contester la suspension devant les tribunaux.
Lorsqu’il est informé d’une fraude avérée, l’employeur devra transmettre à l’organisme assureur complémentaire (prévoyance, assurance, etc.) les informations et documents caractérisant cette fraude reçus de la sécurité sociale. Les modalités pratiques de cette transmission seront fixées par décret.
Enfin, la loi fait désormais obligation au bénéficiaire d'indemnités journalières d'informer sans délai la caisse d'assurance maladie de l'adresse à laquelle le contrôle médical peut être réalisé lorsqu'il réside à une adresse différente de celle initialement indiquée sur la prescription.
Evolution du régime de la contre-visite patronale
La loi renforce le dispositif de contre-visite médicale patronale.
D'une part, elle étend aux départements d'Alsace-Moselle la possibilité pour l'employeur de diligenter une contre-visite médicale et de suspendre le maintien de salaire lorsque l'arrêt de travail est jugé injustifié ou que le contrôle est rendu impossible du fait du salarié (C. trav., art. L. 1226-23)
D'autre part, lorsque le service du contrôle médical de l'Assurance maladie ne suit pas l'avis du médecin mandaté par l'employeur, il doit désormais en informer ce dernier par un avis écrit motivé (CSS, art. L. 315-1).
Encadrement renforcé des activités des plateformes de VTC
La loi modifie l’article L. 3122-3 du Code des transports afin d’interdire la mise à disposition à un tiers d’une inscription au registre des VTC. Lorsqu’une telle pratique est constatée, l’exploitant de la plateforme est présumé être lié au conducteur par un contrat de travail et un dispositif de radiation administrative et d’immobilisation du véhicule peut être appliqué (C. transp., art. L. 3124-8).
Par ailleurs, de nouveaux articles L. 3141-3 et suivants du Code des transports instaurent une obligation de vigilance renforcée à la charge des plateformes de mise en relation VTC, rapprochant leur régime de celui applicable aux donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé.
Celles-ci devront vérifier la régularité de l'inscription des exploitants au registre VTC, s'assurer qu'ils ne recourent ni au travail dissimulé ni à l'emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail, et contrôler l'absence d'incohérences manifestes entre les documents sociaux produits et les données dont elles disposent.
Le non-respect de ces obligations pourra donner lieu à une amende administrative pouvant atteindre 150 euros par mise en relation irrégulière, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France.
Cette nouvelle obligation entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, le 1er décembre 2027.