Mesures de la loi de finances pour 2026 impactant le secteur de la gestion d’actifs
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1. Durcissement du régime de l’apport-cession
Le dispositif de l’apport-cession prévu par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) a été modifié sur plusieurs points par l’article 11 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026. Pour rappel, ce dispositif prévoit un régime de report d’imposition automatique applicable aux plus-values dégagées par les particuliers apportant certains titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent. Ce report prend fin et emporte imposition immédiate de la plus-value en cas notamment de cession à titre onéreux, de rachat par la société émettrice, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les trois ans de l’apport. Il est toutefois maintenu, par exception, lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvesti une part substantielle du produit de cession dans des activités éligibles.
Relèvement du niveau de réinvestissement minimal – La fraction du produit de cession devant être réinvestie dans des activités économiques éligibles est portée de 60 % à 70 %.
Resserrement des activités éligibles – Les activités éligibles sont celles définies à l’article 199 terdecies-0 A, I-C-3° du CGI : activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du Code de l’énergie (i.e. activités de production d’électricité), des activités financières (y compris les activités de courtage et de change), des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières. Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier demeurent par ailleurs expressément exclues par l’article 150-0 B ter du CGI.
Pour les fonds d’investissement constitués sous forme de véhicules régulés (FPCI et SLP notamment), les divergences existantes entre le « quota fiscal » de l’article 163 quinquies B du CGI (la satisfaction de ce quota permettant aux investisseurs des fonds susvisés de bénéficier de régimes fiscaux favorables) et le « quota remploi » de l’article 150-0 B ter du CGI sont donc accentuées. A ce titre, si l’activité de marchand de biens est une activité commerciale par nature éligible au « quota fiscal » de l’article 163 quinquies B du CGI, elle semble désormais expressément exclue du « quota remploi »1 et donc exclue des réinvestissements éligibles au dispositif de l’apport-cession.
Allongement de la période de réinvestissement – Le réinvestissement éligible doit désormais être réalisé dans un délai porté de deux à trois ans suivant la date de la cession des titres apportés. Cet allongement est la contrepartie du durcissement des conditions de réinvestissement.
Allongement de la durée de conservation du réinvestissement éligible – Le réinvestissement éligible doit, en toute hypothèse, être maintenu sur une période minimale de cinq ans. Sur ce point, le régime applicable aux réinvestissements « directs » (p. ex. réalisés via un véhicule de type « Autre FIA ») est donc aligné sur celui prévu aux réinvestissements « intermédiés ». Pour rappel, les réinvestissements « directs » devaient jusqu’à présent être conservés sur une période de 12 mois seulement.
Allongement de conservation des titres par le donataire – En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, et lorsque le donataire contrôle la société émettrice à l’issue de la donation, le report d’imposition est transféré sur sa tête et la plus-value devient imposable en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres dans un certain délai. Ce délai est porté de 5 à 6 ans, ou de 10 à 11 ans lorsque les titres initialement apportés ont été cédés par la société bénéficiaire et qu’un réinvestissement « indirect » a été réalisé.
Entrée en vigueur – Ces mesures s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026. Toutes les opérations d’apport-cession ayant été réalisées antérieurement à cette date demeurent donc soumises aux dispositions anciennes. Ainsi, pour un apport-cession ayant été débouclé le 01/01/2026, le réinvestissement devra intervenir au plus tard le 01/01/2028 et pourra être déployé dans des sociétés exerçant une activité de marchand de biens. S’il est réalisé au travers d’un véhicule de type « Autre FIA », ce réinvestissement devra être maintenu pour une période de 12 mois. S’il est réalisé au travers d’un FPCI ou d’une SLP, la période de conservation sera de cinq ans.
2. Recentrage du dispositif IR-PME sur les JEI
Alors que la LF2026 avait porté le taux de la réduction d’impôt sur le revenu (IR) afférente aux souscriptions de parts de FCPI de 18 % à 25 %, ces fonds sont désormais retirés du bénéfice de la réduction IR-PME de droit commun de l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour les versements effectués à compter du 21 février 2026. Seules restent éligibles au régime IR-PME les souscriptions de parts de FCPI investis en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI)2.
Les conditions de constitution du portefeuille des FCPI sont par ailleurs assouplies. En premier lieu, les avances en compte courant consenties à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital peuvent désormais être comprises dans les actifs éligibles au quota d’investissement de 70 % de l’article L. 214-30 du Code monétaire et financier (CMF) dans la limite de 15 %. En second lieu, le délai pour satisfaire au quota d’investissement est porté de 30 à 48 mois à compter de la clôture de la période de souscription3. Ce nouveau délai s’appliquera également au quota d’investissement des FIP (FIP Corse et FIP outre-mer) visés à l’article L. 214-31 du CMF. L’entrée en vigueur de ces assouplissements est toutefois conditionnée à un accord de la Commission européenne.
En outre, les souscriptions de parts de FCPI investis en titres de jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII) ouvrent désormais droit à une réduction d’IR égale à 30 % des versements retenus dans la limite de 75 k€ pour une personne seule et 150 k€ pour un couple. Après les JEI et les JEI « renforcées », les JEII sont définies comme des entreprises réalisant entre 5 % et 20 % de dépenses de recherche et développement et répondent aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale4 ou aux conditions des jeunes entreprises de l’économie sociale et solidaire5. Là encore, l’aval de la Commission européenne sera nécessaire.
Enfin, la réduction d’impôt IR ne pourra désormais plus être cumulée avec le régime de faveur des fonds « fiscaux »6.
3. Autres mesures
Déductibilité des intérêts versés aux associés non liés – Jusqu’alors réservé aux sommes mises à disposition par des entreprises liées, le dispositif de l’article 212, I-a du CGI est étendu aux opérations conclues avec des entreprises associées, même non liées, donc notamment avec des associés minoritaires dès lors que ceux-ci ont la qualité d’entreprise. Pour rappel, ce dispositif autorise la déduction des intérêts au taux du marché lorsque celui-ci excède le taux de référence prévu à l’article 39, 1-3° du même Code. Bien que la justification de ce taux reste exigeante en pratique, la correction de cette asymétrie facilitera la mise en place de financement dans le cadre d’investissements minoritaires.
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus – La contribution est pérennisée jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public passera sous 3 % du PIB. Pour mémoire, cette dernière vise à garantir l’application d’un taux effectif d’imposition minimal de 20 % pour les foyers dont le RFR retraité excède 250 000 € (500 000 € en imposition commune) et frappe notamment les revenus exonérés tirés des parts de fonds de capital investissement.
Taxe sur les holdings patrimoniales et Dutreil-transmission – L’investissement intermédié n’est pas concerné par la taxe sur les holdings patrimoniales ni par le resserrement du régime Dutreil.
1.La nouvelle rédaction du d) du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI est maladroite et une lecture plus optimiste du texte pourrait être retenue. Une telle lecture semblerait toutefois contredire l’esprit du texte.
2 Article 199 terdecies-0 A bis du CGI.
3 Période de souscription qui ne peut pas excéder 14 mois à compter de la constitution du fonds.
4.Article L. 3332-17-1 du Code du travail.
5 Article 1er, II-2° de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
6 Articles 150-0 A, III-1 et 163 quinquies B du CGI.
Article paru dans Option finance le 16 mars 2026