Organiser la valorisation de la capacité des batteries par les Flexibility Purchase Agreements
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Le développement des installations de stockage par batteries offre de nouvelles perspectives de valorisation de ces actifs.
Comme l’explique RTE dans son bilan électrique 2025, ces installations participent à divers « mécanismes et marchés » (page 51): fourniture de services système principalement liés à la régulation de la fréquence (article L. 321-11 du Code de l’énergie), valorisation sur les marchés de gros de l’énergie, particulièrement infra-journaliers, pour stocker la production excédentaire de certains moments de la journée et se décharger lors des pointes journalières de consommation, contribution à la gestion des contraintes réseau (congestion), ou encore participation à la sécurité d’approvisionnement grâce au mécanisme de capacité (article L. 316-1 du Code de l’énergie). Les batteries tirent leurs revenus – extrêmement volatiles, de ces différents mécanismes et marchés.
Les revenus tirés de l’exploitation d’une batterie peuvent être organisés contractuellement dans le cadre de Flexibility Purchase Agreement (« FPA »). Ces contrats ne constituent pas un mécanisme ou un marché supplémentaire, mais organisent la répartition, entre les parties, des revenus tirés des mécanismes et marchés précités, et cherchent ainsi à organiser une forme de stabilité dans la volatilité. Les parties au contrat sont, d’un côté, celle ayant investi dans le développement de l’actif (ce peut être le propriétaire de l’actif) et, de l’autre côté, celle qui va piloter le comportement de la batterie (par exemple, un agrégateur).
Issus de la pratique anglo-saxonne, ces contrats connaissent leurs premiers développements pratiques en droit continental, et semblent avoir vocation à constituer le socle contractuel de base pour la valorisation du stockage par batteries ainsi que pour la répartition des risques nés de l’exploitation de ces actifs.
Nous proposons de faire ici un état des lieux des principaux accords de revenus intéressant la valorisation des capacités de stockage et de leurs caractéristiques.
Définition des FPA
Pour l’heure, en droit français, les FPA ne font pas l’objet d’un encadrement juridique dédié ni d’une quelconque définition dans le corpus juridique consacré à l’énergie.
Les FPA sont des contrats commerciaux de droit privé, par lesquels celui qui a investi dans le développement d’une installation de stockage par batteries accorde à un cocontractant le droit de programmer la charge et la décharge de cette installation, en contrepartie d’une rémunération sur différents marchés et mécanismes.
Ils peuvent ainsi offrir une visibilité à la personne ayant investi dans le développement de l’actif de stockage par batteries, et une sécurité dans le cadre du financement éventuel de cette installation, à condition d’avoir correctement défini ce qui entre dans l’assiette des revenus garantis à cet investisseur. Les revenus tirés de l’exploitation de la batterie dépendent tant de sa configuration (stand-alone, colocation, behind-the-meter, front-the-meter) que de sa taille, et restent soumis aux évolutions des mécanismes et marchés - on pense en particulier au développement actuel des flexibilités locales et à la réforme de l’équilibrage du système électrique1.
Les FPA ne sont pas – et ne doivent pas être confondus avec des power purchase agreements (« PPA ») portant sur la valorisation de l’énergie produite le plus souvent par un actif renouvelable. Dans le cadre d’un FPA, c’est bien la capacité de l’installation qui fait l’objet de la valorisation.
A noter qu’un actif de stockage couplé à un actif de production peut néanmoins faire l’objet d’une valorisation dans le cadre d’un PPA portant sur cet actif de production (voir le récent communiqué de presse de ZE Energy au sujet d’un PPA hybride solaire-batteries).
Formes de FPA
En pratique, on observe plusieurs formes de FPA, variant selon le risque d’exposition au marché de l’une ou l’autre des parties : ces dernières peuvent en effet choisir d’être complètement exposées dans une logique de partage des revenus, à la hausse comme à la baisse (« profit sharing »), ou décider, notamment pour des raisons de financement de l’actif, d’entrer dans une logique où l’une d’entre elles (l’agrégateur) conserve une partie du risque via un contrat de tolling ou un revenue floor agreement.
Nous ne développerons pas ici le sujet des virtual agreements qui répondent à une logique d’instruments de couverture.
Contrats de tolling
Il s’agit de contrats par lesquels un toller2 verse au propriétaire d’une installation de stockage par batteries une redevance de tolling, le « toll » en contrepartie du droit, pour le toller, de disposer des services de la batterie.
Le toll matérialise le coût d’utilisation de l’installation de stockage, et peut comporter une part fixe et une part variable. Le plus souvent, ce toll prend la forme d’un prix par mégawatt par mois ou par an, et ne se confond pas avec les revenus que le toller peut tirer de la valorisation de l’installation sur les marchés.
Ce montage permet au propriétaire de s’assurer de percevoir une redevance définie contractuellement à l’avance, et au toller de tirer des revenus de marché de l’exploitation de l’installation.
Mais le toller reste pleinement exposé au marché puisqu’il n’est pas assuré de pouvoir couvrir le montant du toll par les revenus d’exploitation.
De son côté, le propriétaire conserve l’exploitation technique et la maintenance, et s’assure de la disponibilité de son installation.
Les contrats de tolling sont de durée variable, même si la tendance est aux contrats de longue durée, souvent de l’ordre de dix ans. Le contrat de tolling dont la durée correspondra à la durée d’amortissement de la batterie sera de nature à faciliter le financement bancaire de l’actif.
Revenue floor agreements
Les revenue floor agreements sont des contrats qui se caractérisent par un prix plancher, payé au propriétaire par la personne chargée de valoriser la capacité de l’installation sur les marchés, lui garantissant de percevoir un revenu minimal.
Ce prix plancher est défini par le contrat, généralement comme un prix par mégawatt. Les revenus tirés de la valorisation sur les marchés de la capacité de l’installation de stockage par batterie excédant ce prix plancher sont répartis entre les parties.
Le prix plancher est ainsi généralement d’un montant inférieur à la redevance de tolling, puisque le propriétaire de l’actif perçoit également une part des revenus tirés de la valorisation sur les marchés.
La détermination de ce prix plancher est donc fondamentale : un prix plancher trop bas, couplé à de faibles revenus marchands qui plus est partagés entre les parties, entraînera nécessairement des conséquences du point de vue du financement de l’installation.
Les revenue floor agreements ont généralement une durée inférieure à celle des contrats de tolling (environ cinq ans).
Recours aux FPA et clauses contractuelles
Si les FPA sont principalement issus de la pratique anglo-saxonne, ils n’en sont pas moins de plus en plus utilisés pour la valorisation d’actifs de stockage situés sur le continent européen, dont le territoire français.
Certaines clauses contractuelles doivent faire l’objet d’une vigilance toute particulière.
Les clauses de durée et de rémunération doivent ainsi être examinées en tenant compte de la spécificité des actifs de stockage : la durée du contrat est en effet à mettre en regard de la configuration de l’installation, de l’âge de la batterie et de sa durée d’amortissement. Le prix peut comporter une part fixe, une part variable et prévoir une indexation. Le périmètre des revenus garantis doit être défini avec la plus grande attention, y compris au regard des sujets relatifs au TURPE et à la fiscalité applicable et le contrat doit identifier avec soin la partie qui supporte le coût de l’achat de l’électricité pour la charge de la batterie. De même, s’il existe des risques d’écrêtements ou de limitations imposés par les gestionnaires de réseau, ceux-ci doivent être correctement appréhendés.
La clause de changement de loi revêt elle aussi une importance particulière compte tenu de l’évolution fréquente, d’une part, des règles du gestionnaire de réseau3, et, d’autre part, des marchés de l’énergie. Il convient d’avoir une définition suffisamment large du changement de loi et de prévoir un mécanisme contractuel adapté en cas de mise en œuvre de cette clause (renégociation, ajustement de prix, résiliation etc.).
Les parties doivent définir les services couverts par la batterie et identifier le titulaire du contrôle opérationnel de la batterie (qui envoie les consignes, quel délai de préavis, quelles limites respecter).
Une vigilance particulière doit être portée aux conditions de sortie du contrat, avec une définition adaptée des cas de défauts et de force majeure (défaillances de fournisseurs, cyberattaques, défaillance réseau), et la mise en place, le cas échéant, d’indemnités de résiliation anticipée adaptées (mark-to-market ou formule).
Le contrat doit aussi être clair sur les engagements de performance technique des batteries (garantie de disponibilité, capacité, courbe de dégradation, limites de cycle par jour et par an).
En conclusion, les FPA sont des contrats qui se distinguent par la technicité des clauses de prix qui dépendent de mécanismes et de marchés complexes et dont les standards rédactionnels sont sous influence anglo-saxonne. Le juriste civiliste devra donc faire preuve d’une grande agilité, tant dans l’adaptation à notre système juridique des concepts anglo-saxons que dans sa connaissance fine des mécanismes et marchés de valorisation des installations de stockage.
1Délibération n°2026-56 de la CRE du 5 mars 2026 portant approbation de la proposition de RTE concernant les méthodologies et conditions de l’accord opérationnel de bloc RFP (Réglage Fréquence-Puissance) France ; Délibération n°2026-57 de la CRE du 5 mars 2026 portant approbation des règles relatives aux réserves rapide et complémentaire de RTE et Délibération n°2026-179 de la CRE du 10 septembre 2026 portant orientation relative aux incitations financières à la responsabilité d’équilibre.
2Le terme généralement employé en pratique est celui d’offtaker.
3Telles que figurant dans leurs documentations technique de référence.