Régime SIIC : la cession du « dernier immeuble » n'entraîne pas la perte rétroactive du régime
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L'article 208 C du CGI exonère d'IS, sous certaines conditions, les revenus locatifs et les plus-values immobilières réalisés par les SIIC, leurs filiales et les filiales de SPPICAV ayant opté pour ce régime. Certains services de contrôle ont soutenu que la cession du dernier actif immobilier, sans réinvestissement, privait la société de son objet foncier et entraînait automatiquement la sortie rétroactive du régime SIIC au premier jour de l'exercice de la cession et l’imposition de l’ultime plus-value immobilière.
Face à ces redressements, l’Association française des sociétés de placement immobilier (« ASPIM ») a saisi la Direction de la législation fiscale (« DLF ») laquelle a pris position par un rescrit du 29 mai 2026, publié au BOFIP le 23 septembre 2026 (BOI-RES-IS-000273).
Par ce rescrit, l'administration admet que la cession du dernier actif immobilier d'une société bénéficiant du régime SIIC n'entraîne pas sa sortie rétroactive du régime SIIC au premier jour de l’exercice.
La DLF relève ainsi que l'article 208 C du CGI ne comporte aucune disposition prévoyant la remise en cause rétroactive en cas de cession par ces dernières de leur dernier actif immobilier. Ainsi, les SIIC conservent-elles le bénéfice de l’exonération d’IS jusqu’à cette cession pour l’ensemble des bénéfices éligibles à ce régime, y compris la plus-value de cession de ce dernier actif, sous réserve du respect des autres conditions d’application du régime, en particulier des obligations de distribution. Ce n'est qu'à compter du lendemain de la cession qu’elles redeviendraient passibles de l’IS dans les conditions de droit commun. Les commentaires figurant aux paragraphes 20, 30 et 120 du BOI-IS-CHAMP-30-20-50 sont en conséquence rapportés en ce qu'ils prévoyaient une sortie rétroactive du régime.
La solution vaut également pour les filiales de SIIC et les filiales de SPPICAV.
Enfin, il est précisé que ce rescrit s’applique aux contrôles et contentieux en cours. Cette précision, inhabituelle, confirme la fragilité juridique de la doctrine antérieure et devrait, en principe, conduire l’administration à abandonner les redressements fondés sur ce motif, ce qu’elle a commencé à faire dans certains dossiers.
Article paru dans Option Finance le 13 octobre 2026