Stockage d’électricité : un régime d’accise encore inachevé
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Le stockage d’électricité occupe une place croissante dans la transition énergétique. Mais une installation qui soutire de l’électricité pour la stocker, puis la restitue sur le réseau ou l’autoconsomme, est-elle redevable de l’accise, et si oui à quel stade ? Le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) pose un cadre et des principes généraux pas forcément explicites au regard d’une installation de stockage d’électricité ; un rescrit publié en 2024 est venu apporter un éclairage. État des lieux et perspectives.
Une installation de stockage se comporte tour à tour comme un consommateur, lorsqu’elle soutire de l’électricité, et comme un producteur, lorsqu’elle la restitue. Or, l’accise sur l’électricité repose sur un schéma linéaire, du producteur au consommateur final en passant par le fournisseur, avec une taxation unique en bout de chaîne.
Aux termes de l’article L. 312-13 du CIBS, le fait générateur de l’accise sur l’électricité est constitué par la fourniture de l’électricité à une personne qui la consomme, ainsi que par la consommation de l’électricité par la personne qui l’a produite ou importée. L’accise devient exigible au moment où ce fait générateur intervient (art. L. 312-89 du même code). Le redevable est soit la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme, soit la personne qui consomme le produit (art. L. 312-93 du CIBS).
L’article L. 312-32 du CIBS exonère certes de l’accise l’électricité consommée pour les besoins de la production d’électricité, ainsi que celle consommée pour maintenir la capacité de production d’électricité.
Mais, en pratique, ce schéma laissait néanmoins craindre une double imposition de l’activité de stockage : l’électricité soutirée pour être stockée pouvait être regardée comme consommée, et donc taxée, dès le soutirage, puis de nouveau taxée lors de sa restitution.
Le décret n° 2023-786 du 17 août 2023 est venu préciser les obligations des différents acteurs de la chaîne (redevable fournisseur, redevable autoconsommateur, redevable consommateur) ainsi que le sort de celui qui revend l’électricité qu’il a acquise, sans toutefois prévoir de régime propre au stockage. L’exploitant pouvait s’interroger pour savoir comment analyser le sort de l’accise applicable à son installation.
Cette incertitude a été en partie levée par un rescrit publié au BOFiP le 18 septembre 2024 (BOI-RES-EAT-000164), dans lequel l’Administration assimile l’installation de stockage stationnaire par batteries électrochimiques à une centrale de production d’électricité : une telle installation réinjecte sur le réseau l’électricité qu’elle produit à partir de l’énergie électrochimique préalablement stockée dans des batteries et obtenue par la consommation d’électricité soutirée sur le réseau.
Dès lors, l’électricité soutirée pour charger les batteries entre certes dans le champ de l’accise, l’installation la consommant pour les besoins de son activité, mais elle bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 312-32 précité. Seules les quantités effectivement affectées au chargement des batteries électrochimiques sont exonérées : celles affectées à d’autres usages (tel le chauffage des locaux, selon l’exemple donné par le rescrit) restent taxables.
La taxation à l’accise est donc reportée à la consommation finale de l’électricité. Réinjectée sur le réseau public, l’électricité n’est pas taxée : faute d’être cédée à un consommateur final, le fait générateur n’est pas constitué. L’exploitant de l’installation de stockage n’est alors pas redevable et l’accise sera collectée auprès du consommateur final par son fournisseur. En revanche, lorsque l’électricité est autoconsommée par l’installation ou fournie à une personne qui la consomme, le fait générateur est constitué et l’installation de stockage est redevable de l’accise sur les quantités correspondantes.
Le rescrit semble ne viser expressément que les installations de stockage stationnaire par batteries électrochimiques, ce qui pourra amener à une évolution selon les développements techniques en la matière.
Ceci précisé en concluant que l’électricité servant au chargement des batteries est utilisée à des fins de production d’électricité, l’Administration confirme l’exonération, tout en rappelant que l’électricité consommée à d’autres fins ne bénéficie pas de cette exonération.
La transposition de ce raisonnement à toute activité de stockage d’électricité aux mêmes finalités, par assimilation à une centrale de production, paraît dans le principe défendable, bien qu’elle ne soit pas confirmée à ce stade.
Encore faut-il pour être exonéré être en mesure de justifier que les quantités d’électricité sont bien « utilisées » (terme employé par le rescrit) à des fins de production d’électricité par l’installation de stockage, pour les besoins de son activité.
En tout état de cause, la sécurité des opérateurs semble bien reposer sur leur capacité à justifier leurs flux. En pratique, il pourrait être utile de pouvoir disposer d’un comptage précis et fiable distinguant l’électricité affectée au stockage, celle destinée aux autres usages du site et celle restituée, de conserver les éléments techniques établissant le lien entre les quantités soutirées et l’activité de production et d’identifier le sort de chaque flux.