TVA : gestion de crédits par l’établissement financier qui les a octroyés
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a été saisi de questions préjudicielles inédites par une juridiction finlandaise concernant le traitement, pour l’application de la TVA, des prestations de services rendues par un établissement financier dans la situation, fréquente dans ce secteur, où l’établissement prêteur (A) qui a octroyé un crédit cède les contrats à un autre établissement (B) pour le compte duquel le cédant (A) poursuit la gestion des crédits moyennant rémunération. Dans la situation concernée par le litige, la cession avait porté sur l’ensemble des droits et obligations relatifs aux crédits en cause.
Concrètement, dans la situation décrite, l’établissement A poursuit, après la cession des contrats à B, la gestion des crédits qu’il avait initialement octroyés.
Le Tribunal juge que de telles prestations, bien que réalisées par l’établissement bancaire qui avait initialement octroyé le crédit à l’emprunteur, ne relèvent pas de l’exonération de TVA visant « l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés » (Directive 2006/112/UE art. 135 1 b)).
Le Tribunal constate que le libellé de la condition « par celui qui les a octroyés » ne permet pas d’apporter une réponse claire à la question de savoir quelles sont les personnes qui doivent bénéficier de l’exonération relative à la gestion de crédit dans la situation où l’assujetti qui réalise cette prestation est celui qui avait initialement octroyé le crédit. Mais il résulte selon lui du contexte et des objectifs poursuivis par cette exonération qu’elle vise à garantir que l’ensemble des prestations fournies dans le cadre de la relation de crédit soit exonéré à l’exclusion des prestations effectuées en dehors de cette relation.
Le TUE en conclut que seule peut être exonérée la gestion de crédits effectuée dans le cadre de la relation de crédit qui existe entre le prêteur initial et l’emprunteur.
Également interrogé sur la possibilité que les services de gestion de crédits en question puissent être exonérés sur le fondement de l’une des autres mesures d’exonération visant certaines opérations bancaires ou financières, le Tribunal juge que ces services ne peuvent être exonérés ni sur le fondement des prises d’engagements, cautionnements ou autres sûretés, ni sur celui des opérations portant sur des créances respectivement visées aux c) et d) de l’article 135 paragraphe 1 de la directive.
Les conséquences de cet arrêt mériteront d’être examinées avec la plus grande attention en raison des nombreuses situations susceptibles d’être concernées.