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Action en réparation du préjudice concurrentiel et production de preuves

La notion de preuves pertinentes

28 Apr 2023 France 6 min de lecture

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Le défendeur peut être tenu de produire des documents créés ex novo en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession (CJUE 10 novembre 2022, aff. C-163/21)

La problématique de la disponibilité des preuves

Bien souvent, dans le cadre des actions en réparation de préjudices concurrentiels, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur, ou celui-ci n’y a pas accès.

Pour faciliter les actions en réparation, l’article 5 §1 de la directive Dommages 2014/104/UE du 26 novembre 2014 prévoit que :

  • Les États membres veillent, dans les actions en réparation intentées par un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages-intérêts, à ce que les juridictions nationales soient en mesure d’enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession (…)
  • Les États membres veillent aussi à ce que les juridictions nationales puissent, à la demande du défendeur, enjoindre au demandeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes.

La notion de production de preuves pertinentes

La CJUE a été saisie par le juge espagnol du point de savoir si la notion de production de « preuves pertinentes » concernait :

  • uniquement des documents en la possession du défendeur ou du tiers qui existent déjà ou 
  • également des documents qu’il devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession ?

Cette saisine est intervenue dans le cadre d’une action en réparation exercée, à la suite de la condamnation de 15 fabricants de camions pour des accords sur les prix et des augmentations de prix.

Plusieurs acquéreurs espagnols de camions avaient formulé une demande d’accès aux preuves détenues par les fabricants condamnés afin de pouvoir quantifier l’augmentation artificielle des prix occasionnée par l’entente, notamment en établissant une comparaison des prix recommandés avant, pendant et après la période d’infraction.

Les fabricants estimaient que cette demande excédait la simple recherche et sélection de documents ou la simple mise à disposition des données concernées : elle supposait selon eux de réunir dans un document vierge, informatique ou autre, les informations, connaissances ou données en leur possession, ce qui aurait entrainé pour eux une charge excessive, contraire au principe de proportionnalité.

Une interprétation extensive tempérée par le principe de proportionnalité

La CJUE retient une interprétation extensive de la notion de production de preuves pertinentes : cette production vise également les preuves que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession.

Mais elle limite cette production à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux de cette partie.

La CJUE parvient à cet équilibre au terme du raisonnement suivant :

  • Le terme « preuves » visé par la directive concerne « tous les moyens de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit le support ». Aucune distinction n’est faite, dans cette définition, selon le caractère préexistant ou non des preuves dont la production est demandée. Il s’ensuit que les preuves concernées ne correspondent pas nécessairement à des « documents » préexistants.
  • En se référant aux preuves « en [la] possession » du défendeur ou d’un tiers, le législateur de l’Union ferait avant tout un constat factuel auquel il souhaiterait remédier : celui de l’asymétrie de l’information entre le défendeur (qui connait les preuves ayant servi à démontrer sa participation à un comportement anticoncurrentiel) et le demandeur (dont il est seulement exigé des preuves raisonnablement disponibles suffisantes, au vu du peu d’éléments dont il dispose généralement lors de l’introduction d’une action en réparation).
  • Pour faciliter la mise en œuvre des actions privées il convient donc de mettre fin à cette asymétrie de l’information. Or, le fait pour la victime de se voir fournir seulement des documents bruts préexistants, possiblement très nombreux, ne correspondrait qu’imparfaitement à sa demande. Ainsi, exclure d’emblée la production de documents ex novo rendrait plus difficile la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par la sphère privée, ce qui serait contraire à l’objectif de la directive 2014/104.
  • Pour autant, le mécanisme de mise en balance des intérêts en présence voulu par le législateur doit être respecté (art 5 §2 et 3 de la directive). Les juridictions nationales saisies ont ainsi l’obligation de limiter la production de preuve à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux du défendeur (ou du tiers concerné)

En d’autres termes, avant d’accepter une demande de production de preuves réalisée ex novo, le juge devra s’assurer que cette demande ne risque pas de faire peser une charge disproportionnée sur le défendeur ou le tiers concerné, qu’il s’agisse du coût ou de la charge de travail que cette demande occasionnerait, et qu’elle ne présente pas un caractère excessif ou trop général (« pêche aux preuves »).


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