Les entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2020 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, suivie d’une exonération partielle et dégressive durant encore trois ans (article 44 quindecies du CGI).
En cas de reprise d’activité préexistante, l’administration subordonne l’application de ce régime de faveur à la réunion de trois éléments : la nouvelle entreprise doit être une structure juridiquement nouvelle, l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante, et la nouvelle entreprise doit reprendre en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.) (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 60). L’administration admet en outre que la reprise d'une activité préexistante soit également caractérisée par l'acquisition de plus de 50 % des titres d'une société (lorsque cette acquisition ne s'accompagne pas d'un changement d'activité) (BOI précité n° 70).
Le Conseil d’Etat annule les paragraphes 60 et 70 de la doctrine précitée (CE, 16-7-2020, n° 440269). En effet, il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi dont elles sont issues, que la reprise d'entreprise s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d'une société.
Article paru dans Option Finance le 12/10/2020
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