L’actualité du premier semestre 2023 fait la part belle à la lutte contre les pratiques de greenwashing.
Avec quelques années d’avance, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 visant à promouvoir une économie circulaire (dite loi AGEC) avait apporté sa pierre à l’édifice, en régulant l’usage des "signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit". L’usage de tels signes devait, à la lettre de la loi, être frappé d’une pénalité venant au moins doubler le coût de l’écocontribution due au titre de la gestion des déchets par un éco-organisme.
Dans la ligne de mire du législateur : le « Point Vert », clairement ciblé par l’arrêté du 30 novembre 2020 qui a défini les signalétiques et marquages identifiés par la loi AGEC. Ce logo, visant à indiquer que le fabricant d’un produit s’est acquitté de son écocontribution pouvait, aux dires de certains observateurs, être confondu avec une information sur le caractère recyclé ou recyclable du produit, de sorte qu’il a été convenu d’en limiter l’usage.
Cette signalétique n’a été pénalisée que pendant un court laps de temps, un contentieux ayant été engagé par plusieurs associations professionnelles majeures et par le détenteur et le concédant de la marque Point Vert dans l’Union européenne.
Rappel : une mesure de pénalisation suspendue de longue date
Le Conseil d’Etat, prenant acte des incertitudes sur la conformité du dispositif français avec le droit de l’Union européenne, avait suspendu en référé l’application de l’arrêté du 30 novembre 2020 et des dispositions de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 à compter du 1er avril 2021, en attendant que l’affaire soit tranchée au fond (CE ord., 15 mars 2021, n° 450160 et 450164 ; voir également notre article "Suspension de la pénalisation de l’utilisation du Point Vert : doutes sérieux sur la conformité de cette mesure au regard du droit de l’Union").
La Haute juridiction avait, dans son ordonnance, considéré que le Gouvernement n’apportait ni la preuve que la disparition de la signalétique Point Vert était de nature à aboutir à la modification des gestes de tri, ni de son incapacité à arriver à ce même résultat en adoptant des mesures moins drastiques, comme un renforcement de l’information accompagnant l’apposition de ce marquage.
Le Conseil d’Etat avait également relevé que cette mesure était de nature à restreindre la concurrence, notamment sur les produits importés, quand bien même elle était applicable à tous les produits commercialisés sur le marché français, qu’ils soient fabriqués en France ou non.
L’arrêté du 30 novembre 2020 annulé pour défaut de notification à la Commission européenne
Dans une décision du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 30 novembre 2020, ainsi que le 4° du II de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020, qui modifiait subséquemment les cahiers des charges des éco-organismes pour y inclure le doublement de la contribution due, en cas d’utilisation du Point Vert (CE, 30 juin 2023, n° 449872, 450134, 450158).
Reconnaissant qu’ en ciblant les figures graphiques représentant deux ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle, l’arrêté du 30 novembre 2020 visait "de façon indirecte mais non équivoque la signalétique Point Vert", la Haute juridiction conclut que "les dispositions réglementaires attaquées introduisent une exigence, imposée pour des motifs de protection de l'environnement, qui porte sur le cycle de vie des produits concernés et est de nature à influencer de manière significative leur commercialisation".
Pour autant, l’arrêté n’est pas annulé sur le fondement de l’atteinte qu’il pourrait porter à la libre concurrence au sein de l’Union, mais au motif qu’il n’a pas été notifié, avant sa publication, à la Commission européenne, comme doit l’être toute règle de nature technique, au sens de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015.
En pratique, l’article L. 541-9-3 du Code de l'environnement, tel qu’issu de la loi AGEC, avait été régulièrement notifié à la Commission européenne via la plateforme TRIS, et le gouvernement français considérait que sa rédaction était suffisamment précise et rendait inutile la notification ultérieure de son arrêté d’application.
Le Conseil d’Etat lui a donné tort, en jugeant que "la communication de ces dispositions législatives, qui se bornent à définir un régime général de pénalité affectant les signalétiques et marquages pouvant induire en erreur sur les règles de tri ou d'apport du déchet, n'a, en tout état de cause, pu permettre, à elle seule, à la Commission d'évaluer pleinement les effets de la règle technique introduite, qui s'applique exclusivement à une signalétique donnée, dénommée "Point Vert", et n'a, par suite, pas suffi à satisfaire à l'obligation de notification résultant de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535".
Reste à savoir si le Gouvernement s’entêtera dans sa volonté de stigmatiser le Point Vert. La motivation de l’arrêt rendu, qui ne s’est pas prononcé sur la légalité même de la mesure, lui en laisse la possibilité.
Notre équipe spécialisée en droit européen et droit de la consommation, qui défendait les intérêts de l’un des requérants, se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
Flash info Concurrence | Annulation de la pénalisation de l’utilisation du Point vert : le point final du Conseil d’Etat ? | 24 août 2023
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